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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> •281<strong>—</strong> - . ,<br />

L'orphelin de père et de mère reçoit un supplément<br />

de 7,5% <strong>du</strong> traitement assuré; ce supplément peut toutefois<br />

excéder 15 % pour l'ensemb<strong>le</strong> des orphelins.<br />

Bénéficient éga<strong>le</strong>ment <strong>du</strong> supplément prévu à l'ai. 2 : .<br />

a) l'orphelin dont la mère n'a pas droit à une rente de<br />

veuve;<br />

b) l'enfant illégitime d'une assurée décédée s'il est<br />

établi que <strong>le</strong> père ne peut être amené à contribuer<br />

suffisamment à son entretien. ' - .<br />

L'orphelin de père et de mère dont <strong>le</strong>s parents étaient<br />

tous deux assurés par la Caisse reçoit la rente calculée sur<br />

<strong>le</strong> traitement assuré <strong>le</strong> plus é<strong>le</strong>vé. •<br />

Rentes et suppléments sont répartis éga<strong>le</strong>ment entre<br />

tous <strong>le</strong>s enfants .<br />

Art. 34. •<br />

Si la somme des rentes que la veuve et <strong>le</strong>s orphelins Ré<strong>du</strong>ction<br />

reçoivent de la Caisse fédéra<strong>le</strong> d'assurance vieil<strong>le</strong>sse af- des rentes,<br />

•ferente au traitement que touchait <strong>le</strong> défunt comme instituteur<br />

est supérieure à ce traitement, <strong>le</strong>s rentes de la Caisse<br />

de retraite sont ré<strong>du</strong>ites dans une mesure éga<strong>le</strong>, jusqu'à<br />

concurrence de l'excédent.<br />

f) Rentes d'enfants d'invalides et de retraités<br />

Art. 35.<br />

Les enfants d'invalides et de retraités ont droit à une Droit à la<br />

rente pour enfants d'un montant égal à la rente pour orphe- ' rente:<br />

Uns.<br />

g) Prestations bénévo<strong>le</strong>s de la Caisse<br />

Art. 36.<br />

L'orphelin âgé de plus de 18 ans, atteint dinfirmités Qrphephysiques<br />

ou menta<strong>le</strong>s graves survenues antérieurement à lins âgés<br />

18ème année et <strong>le</strong> privant des moyens de subvenir à son de plus de<br />

entretien peut recevoir des prestations proportionnées à 18 ans.<br />

ses besoins et à son incapacité de travail. Cependant, ces<br />

prestations n'excéderont pas <strong>le</strong> montant d'une rente d'orphelin.<br />

Art. 37.<br />

Lors <strong>du</strong> décès d'un assuré ou d'un pensionné, si au- Conjoint<br />

cune personne n'a droit à une rente de survivant, la Caisse et proches<br />

peut allouer, après enquête, une prestation unique ou des de<br />

prestations périodiques provisoires au conjoint, aux des- l'assuré<br />

cendants, aux parents ou aux frères et sceurs <strong>du</strong> défunt.

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