07.08.2013 Views

— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>—</strong> 28» <strong>—</strong><br />

Art. 31.<br />

Ré<strong>du</strong>ction Si l'épouse est plus jeune que <strong>le</strong> défunt la rente subit<br />

suppres- une ré<strong>du</strong>ction de 1/50 par année révolue de différence d'âge<br />

sion de la excédant 15 ans. Il n'y a pas lieu à ré<strong>du</strong>ction lorsque l'urente,<br />

nion conjuga<strong>le</strong> a <strong>du</strong>ré 20 ans au moins.<br />

La rente peut être ré<strong>du</strong>ite ou supprimée si la veuve a<br />

gravement négligé ses obligations conjuga<strong>le</strong>s <strong>du</strong>rant <strong>le</strong>s derniers<br />

temps <strong>du</strong> mariage ou si el<strong>le</strong> manque gravement à ses<br />

devoirs envers ses enfants.<br />

Le paiement de la rente de veuve est suspen<strong>du</strong> aussi<br />

longtemps que cette dernière verse des cotisations à la Caisse<br />

en qualité d'assurée.<br />

Lorsque la veuve a droit en plus de la rente, à une<br />

rente d'invalidité ou de retraite de la Caisse, seu<strong>le</strong> la prestation<br />

<strong>du</strong> montant <strong>le</strong> plus é<strong>le</strong>vé lui est'versée.<br />

Les art. 27 et 34 sont applicab<strong>le</strong>s.<br />

e) Rentes d'orphelins<br />

Art. 32.<br />

Droit à la Les orphelins d'un assuré ou d'un pensionné ont droit<br />

rente, à une rente.<br />

Outre <strong>le</strong>s enfants légitimes, ont droit à la rente :<br />

a) <strong>le</strong>s. enfants légitimes;<br />

b) <strong>le</strong>s enfants adoptés (art. 264 et suivants CCS.) avant<br />

<strong>le</strong> début <strong>du</strong> droit à une rente d'invalidité ou de retraite;<br />

c) <strong>le</strong>s enfants illégitimes nés antérieurement ont droit<br />

à une rerite d'invalidité ou de retraite, à condition<br />

que <strong>le</strong>ur filiation résulte d'un acte de reconnaissance<br />

ou d'un jugement portant suite d'état civil;<br />

d) <strong>le</strong>s enfants illégitimes d'une assurée.<br />

Le droit à la rente n'existe pas :<br />

a) si <strong>le</strong> mariage dont l'enfant est issu a été contracté<br />

après l'octroi d'une, rente;<br />

b) si l'adoption a été passée dans <strong>le</strong> dessein manifeste<br />

d'assurer abusivement une rente à l'enfant.<br />

Le droit à la rente d'orphelin pro<strong>du</strong>it effet dès l'ex-<br />

, tinction <strong>du</strong> traitement ou de la rente d'invalidité ou de retraite<br />

<strong>du</strong> défunt. Il prend fin à la 18ème année révolue de<br />

l'orphelin. .<br />

Les orphelins qui n'ont pas encore terminé <strong>le</strong>urs études<br />

ou <strong>le</strong>ur apprentissage ont droit à la rente pendant qu'ils<br />

continuent <strong>le</strong>ur formation, <strong>mai</strong>s au plus tard jusqu'à l'âge de<br />

20 ans révolus.<br />

Art. 33.<br />

Montant La rente d'orphelin s'élève par ayant droit à 7,5 % <strong>du</strong><br />

de 1A traitement assuré, <strong>mai</strong>s ne peut excéder 45 % pour tous<br />

rente, <strong>le</strong>s enfants.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!