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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> ßW <strong>—</strong><br />

Si <strong>le</strong> traitement cotisant d'un assuré est inférieur au<br />

traitement cotisant d'une personne de même âge enseignant<br />

dans une classe de 6 mois, sa rente est ré<strong>du</strong>ite proportionnel<strong>le</strong>ment.<br />

Le supplément de rente fixé dans la tab<strong>le</strong> ci-annexée<br />

sera aussi ré<strong>du</strong>it dans <strong>le</strong>s mêmes proportions.<br />

Art. 27.<br />

Si l'invalidité résulte d'une faute grave de l'assuré, la Ré<strong>du</strong>ction<br />

rente peut être ré<strong>du</strong>ite jusqu'à concurrence de la moitié. Les de la<br />

droits des survivants ne sont pas ré<strong>du</strong>its. rente.<br />

Si l'ayant droit exerce une activité dont <strong>le</strong> revenu, ajouté<br />

au montant de la rente, excède <strong>le</strong> traitement qu'il recevait<br />

auparavant, la rente peut être ré<strong>du</strong>ite dans une mesure<br />

équitab<strong>le</strong>.<br />

Lorsqu'une invalidité partiel<strong>le</strong> empêche l'intéressé<br />

d'exercer sa profession, tout en lui permettant un travail<br />

capab<strong>le</strong> de lui assurer une situation équiva<strong>le</strong>nte à cel<strong>le</strong> dont<br />

il jouissait dans l'enseignement, la rente sera ré<strong>du</strong>ite dans<br />

une proportion équitab<strong>le</strong>. La ré<strong>du</strong>ction est fixé sur <strong>le</strong> préavis<br />

<strong>du</strong> médecin de la Caisse.<br />

Art. 28.<br />

Si <strong>le</strong> bénéficiaire d'une rente reprend une activité, au Reprise<br />

sens de l'art. 2 <strong>du</strong> règ<strong>le</strong>ment, il recouvre sa qualité d'assuré, d'activité,<br />

<strong>mai</strong>s il perd son droit à la rente. Les années d'assurances<br />

antérieures lui sont portées en compte.<br />

Si <strong>le</strong> nouveau traitement assuré est inférieur à l'ancien,<br />

<strong>le</strong> membre a <strong>le</strong> choix entre l'application de l'art. 10 al. 3<br />

ou de l'art. 21 al. 2.<br />

Si <strong>le</strong> nouveau traitement est supérieur, la différence est<br />

considérée comme augmentation de l'ancien.<br />

d) Rentes de veuves<br />

Art. 29.<br />

La veuve d'un assuré ou d'un bénéficiaire de rente a Droit à la<br />

droit à une rente de veuve si <strong>le</strong> mariage a été contracté rente. •<br />

avant que l'époux ait atteint l'âge de 55 ans révolus et avant<br />

qu'une rente lui ait été octroyée.<br />

Le droit à la rente de veuve pro<strong>du</strong>it effet dès l'extinction<br />

<strong>du</strong> traitement ou de la rente <strong>du</strong> défunt.<br />

Le droit à la rente s'éteint en cas de remariage de la<br />

veuve. Cel<strong>le</strong>-ci reçoit à titre de liquidation <strong>le</strong> montant de<br />

3 rentes annuel<strong>le</strong>s, sauf si son époux est membre assuré<br />

de la caisse.<br />

Art. 30.<br />

La rente de veuve s'élève à trente pour cent <strong>du</strong> trai<br />

tement assuré.<br />

Montant<br />

delà<br />

rente.

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