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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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Art. 21.<br />

L'assuré quittant la Caisse sans bénéficier d'aucune Rembourprestation<br />

de cel<strong>le</strong>-ci, a droit au remboursement sans in- sèment des<br />

térêt .des cotisations et des sommes de rachat qu'il a payées. cotisa-<br />

En cas de ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> traitement assuré, <strong>le</strong>s cotisations<br />

tions.<br />

et sommes de rachat payées par l'assuré pour la part de<br />

traitement supprimée, lui sont remboursées avec intérêts conformément<br />

à l'art. 40 al. 2. Si la ré<strong>du</strong>ction a lieu parce que<br />

l'assuré renonce à l'application de l'art. 10 - al. 3, il est<br />

assimilé à l'assuré sortant en ce qui concerne la part de<br />

traitement supprimée.<br />

Art. 22.<br />

L'assuré qui, lors de l'examen médical préalaib<strong>le</strong>, a dissimulé<br />

des faits importants qui l'eussent ren<strong>du</strong> inapte à<br />

l'assurance, est transféré rétroactivement à la Caisse des<br />

déposants. S'il bénéficie déjà d'une rente, <strong>le</strong>s prestations<br />

qu'il a touchées sont portées en compte sur l'avoir auquej.<br />

il aurait droit comme déposants.<br />

b) Indemnités en capital<br />

Art. 23.<br />

L'assuré qui devient invalide au cours des cinq premières<br />

années d'assurance, a droit à une indemnité en capital.<br />

En cas de décès de l'assuré dans <strong>le</strong>s cinq premières<br />

années d'assurance, une indemnité unique est versée au<br />

conjoint ou aux enfants survivants. El<strong>le</strong> s'élève à la moitié<br />

de l'indemnité unique versée en cas d'invalidité.<br />

Art. 24.<br />

Exclusion.<br />

Droit",<br />

l'indemnité.<br />

L'indemnité unique versée en cas d'invalidité est la Montant,<br />

suivante :<br />

la première année :<br />

la deuxième année :<br />

la troisième année :<br />

la quatrième année :<br />

la cinquième année :<br />

50% <strong>du</strong> traitement cotisant<br />

70% » »<br />

90.% » , »<br />

110% » »<br />

130% » »<br />

c) Rentes d'invalides et de retraités<br />

Art. 25.<br />

L'assuré qui a plus de cinq années de service et que la Droit à<br />

commission reconnaît invalide après examen par <strong>le</strong> mède- la rente,<br />

cii. agréé, a droit à une rente d'invalidité.

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