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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> 276 <strong>—</strong><br />

d) Fonds de secours<br />

Art. Ì8.<br />

Sont versés au fond de secours :<br />

a) <strong>le</strong>s avoirs de la Caisse des déposants échus conformément<br />

à l'art. 44;<br />

b) <strong>le</strong>s prestations de la Caisse et <strong>le</strong>s sommes remboursées<br />

auquel<strong>le</strong>s l'ayant droit renonce sans fournir d'indication<br />

précise quant à <strong>le</strong>ur affectation;<br />

c) <strong>le</strong>s dons faits à la Caisse, si <strong>le</strong> donateur n'en dispose<br />

pas autrement.<br />

La commission d'administration peut disposer de ce<br />

fonds quand des assurés, des pensionnés ou <strong>le</strong>ur survivant«<br />

se trouvent dans <strong>le</strong> besoin.<br />

II. ASSUBANCE<br />

a) Généralités<br />

Art. 19.<br />

Admis- Est admis à l'assurance celui que <strong>le</strong> médecin agréé désion.<br />

clare apte au point de vue sanitaire.<br />

Celui qui, au moment où il est déclaré assurab<strong>le</strong>, a dépassé<br />

l'âge de 40 ans, peut opter entre l'assurance et la<br />

Caisse des déposants.<br />

Art. 20.<br />

Rachat Tout assuré peut racheter rétroactivement des années<br />

d'années d'assurance jusqu'à la date à laquel<strong>le</strong> il a atteint l'âge de<br />

d'assu- 20 ans. Le rachat d'années écoulées lors d'une affiliation<br />

, rance. antérieure à la Caisse n'est pas limité, non plus celui d'années<br />

passées dans l'enseignement scolaire hors <strong>du</strong> canton et que<br />

la Caisse déclare assurab<strong>le</strong>s.<br />

La demande de rachat doit être présentée à la Caisse<br />

dans <strong>le</strong> délai d'un an dès <strong>le</strong> début de l'assurance.<br />

L'instituteur âgé de plus de 27 ans et l'institutrice âgée<br />

de plus dé 30 ans lors de 'admission, ont l'obligation de racheter<br />

des années d'assurance jusqu'à 27, respectivement 30<br />

ans.<br />

Celui qui rachète des années d'assurance est tenu de<br />

payer au titre de cel<strong>le</strong>s-ci <strong>le</strong>s cotisations prévues par l'art.<br />

11 al. 1 <strong>le</strong>ttre a); ces cotisations sont calculées sur <strong>le</strong> traitement<br />

cotisant lors de l'admission à l'assurance et ne peuvent<br />

être inférieures à la réserve mathématique résultant<br />

des charges d'entrée.<br />

Le rachat est payab<strong>le</strong> lors de l'admission à l'assurance.<br />

La Caisse peut autoriser des versements par acomptes. Tout<br />

solde exigib<strong>le</strong> porte intérêt.

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