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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> 242 <strong>—</strong><br />

Art. 11.<br />

Le Conseil d'<strong>Etat</strong> est compétent pour décider si l'on se trouve<br />

en présence d'oeuvres de caractère public, d'utilité publique ou<br />

d'ordre culturel faisant obstac<strong>le</strong> à l'exercice <strong>du</strong> droit de préemption<br />

(art. 10, litt, b, LF) ou à la compensation en espèce (art. 3,<br />

al. 4 ci-dessus).<br />

Art. 12.<br />

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi,<br />

<strong>le</strong>s tribunaux civils statuent dans <strong>le</strong>s formes de la procé<strong>du</strong>re ordinaire<br />

sur <strong>le</strong>s contestations relatives à l'exercice <strong>du</strong> droit de<br />

préemption.<br />

Art. 13.<br />

Le Conseil d'<strong>Etat</strong> est chargé de l'application de la présente<br />

loi.<br />

Ainsi adopté en seconds débats, en Grand Conseil, à Sion, <strong>le</strong><br />

12 novembre 1952.<br />

Le Président <strong>du</strong> Grand Conseil :<br />

F. Imhof.<br />

Les Secrétaires :<br />

Al. Theytaz - P. E. Burgener secr. ad hoc.<br />

TEXTE LEGAUX FAISANT L'OBJET DE LA VOTATION<br />

POPULAIRE DU 21 DECEMBRE 1952.<br />

MODIFICATION DE L'ART. 84 DE LA CONSTITUTION<br />

CANTONALE<br />

<strong>concernant</strong> la ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> nombre des députés au Grand Conseil.<br />

L'art. 84 de la Constitution cantona<strong>le</strong> est modifié comme suit:<br />

«Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de<br />

suppléants nommés directement par <strong>le</strong> peup<strong>le</strong>.<br />

Les sièges sont répartis entre <strong>le</strong>s districts dé la manière suivante<br />

:<br />

Le chiffre total de la population suisse <strong>du</strong> canton est divisé<br />

par 130. Le quotient ainsi obtenu est é<strong>le</strong>vé au nombre entier immédiatement<br />

supérieur et celui-ci constitue <strong>le</strong> quotient é<strong>le</strong>ctoral.<br />

Chaque district obtient autant de députés et de suppléants que <strong>le</strong><br />

chiffre de sa population suisse de résidence contient de fois <strong>le</strong><br />

quotient é<strong>le</strong>ctoral. Si, après cette répartition, tous <strong>le</strong>s sièges ne<br />

sont pas encore attribués, <strong>le</strong>s sièges restant sont dévolus aux districts<br />

qui accusent <strong>le</strong>s plus forts restes.

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