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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> 236 <strong>—</strong><br />

Art. 2.<br />

Les attributions de cette autorité sont déterminées par la loi,<br />

notamment par <strong>le</strong>s art. 15, 265, 363 à 366, 375, 388, 390, 404, 420,<br />

422 et 450 CCS. ainsi que par <strong>le</strong>s art. 72, 74, 75, 79, 93, 94, 113,<br />

122, 124, 131, 134, 135 et 140 de la loi d'application <strong>du</strong>dit Code.<br />

Art. 3.<br />

La Chambre de tutel<strong>le</strong> se compose de trois membres et de<br />

deux suppléants.<br />

Le préfet <strong>du</strong> district en fait partie de droit et la préside; en<br />

cas de récusation ou d'empêchement, il est remplacé par <strong>le</strong> préfetsubstitut.<br />

Les deux autres membres et <strong>le</strong>urs suppléants sont désignés<br />

par <strong>le</strong> Conseil de district pour une période de quatre ans.<br />

Cette période commence <strong>le</strong> premier février qui suit <strong>le</strong> renouvel<strong>le</strong>ment<br />

des conseils communaux.<br />

Art. 4.<br />

Le conseil de district est convoqué par <strong>le</strong> préfet; la convocation<br />

spécifie <strong>le</strong>s nominations auxquel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> conseil doit procéder<br />

Ces nominations ont lieu au scrutin uninominal et secret; el<strong>le</strong>s<br />

se font à la majorité absolue des membres présents.<br />

Art. 5.<br />

La Chambre de tutel<strong>le</strong> siège, dans la règ<strong>le</strong>, au chef-lieu <strong>du</strong><br />

district; <strong>le</strong>s locaux des séances et des archives sont fournis gratuitement<br />

par la commune <strong>du</strong> chef-lieu.<br />

Art. 6.<br />

La Chambre de tutel<strong>le</strong> choisit un secrétaire parmi ses membres.<br />

El<strong>le</strong> tient un protoco<strong>le</strong> de ses délibérations et décisions.<br />

Art. 7.<br />

Les membres de la Chambre de tutel<strong>le</strong> doivent se récuser<br />

lorsque <strong>le</strong>urs intérêts ou ceux de <strong>le</strong>urs parents en ligne directe<br />

ou en ligne collatéra<strong>le</strong> jusqu'au deuxième degré, sont opposés à<br />

ceux de la personne placée sous la protection des autorités de tutel<strong>le</strong>,<br />

ou encore lorsqu'ils sont parents au quatrième degré de la<br />

personne contre laquel<strong>le</strong> il y a lieu de prononcer la déchéance de<br />

la puissance paternel<strong>le</strong>.<br />

Art. 8.<br />

Les vacations et opérations des membres de l'autorité de<br />

surveillance sont rétribuées conformément au tarif ci-après :<br />

Présence pour décision, par membre de Fr. 3 à 10.<strong>—</strong><br />

Rédaction de la décision de Fr. 3 à 10.<strong>—</strong><br />

suivant l'importance de l'affaire. Si cel<strong>le</strong>-ci est particulièrement<br />

comp<strong>le</strong>xe ou importante, <strong>le</strong>s émoluments de présence et de rédaction<br />

peuvent être équitab<strong>le</strong>ment majorés, avec <strong>le</strong> consentement<br />

<strong>du</strong> Chef <strong>du</strong> Département de Justice.

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