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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> 205 <strong>—</strong><br />

Sont réputées pièces habitab<strong>le</strong>s selon l'art. 3, 3ème alinéa<br />

et l'alinéa ci-dessus, <strong>le</strong>s chambres ayant une superficie de 8 m2au<br />

moins; <strong>le</strong>s chambres de 6 à 8 m2 et <strong>le</strong>s cuisines de 14 m2<br />

au moins sont comptées comme demi-pièces.<br />

Art. 18.<br />

Il y a bénéfice selon l'artic<strong>le</strong> 8, 1er alinéa, lorsque l'immeub<strong>le</strong><br />

sur <strong>le</strong>quel se trouve l'habitation assainie est ven<strong>du</strong> à un prix<br />

soit supérieur au coût net (coût brut diminué des subsides des<br />

pouvoirs publics et de tiers), soit supérieur au prix de revient<br />

payé par son propriétaire.<br />

Art. 19.<br />

Il est interdit de faire participer de façon directe ou indirecte<br />

au financement des travaux d'assainissement <strong>le</strong>s artisans,,<br />

entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui ont coopéré à<br />

<strong>le</strong>ur exécution.<br />

Art. 20.<br />

Les travaux qui ne sont pas exécutés par <strong>le</strong> maître de<br />

l'ouvrage seront adjugés aux artisans, entrepreneurs et fournisseurs<br />

de la branche intéressée sur la base de prix résultant<br />

<strong>du</strong> jeu de la concurrence. Les travaux ne pourront être exécutés<br />

à forfait ou en régie sans l'autorisation <strong>du</strong> canton.<br />

Art. 21.<br />

Les travaux ne peuvent être entrepris avant qu'ait été notifiée<br />

la décision allouant des subventions. Dans des cas spéciaux,<br />

<strong>le</strong> Département des Travaux Publics peut, d'entente avec<br />

<strong>le</strong> bureau fédéral pour la construction de logements, autoriser<br />

la mise à exécution anticipée des travaux. Le fait d'être au bénéfice<br />

d'une autorisation de construire de la Commission cantona<strong>le</strong><br />

des constructions ou <strong>du</strong> Département des Travaux Publics<br />

ne donne droit ni à la mise en chantier prématurée des travaux,<br />

ni à l'octroi de la subvention.<br />

La promesse de subvention devient ca<strong>du</strong>que si <strong>le</strong>s travaux<br />

d'assainissement ne sont pas commencés dans <strong>le</strong> délai imparti<br />

par <strong>le</strong> bureau fédéral pour la construction de logements et<br />

s'ils ne sont pas exécutés, autant que possib<strong>le</strong>, sans interruption.<br />

'<br />

Art. 22.<br />

Les <strong>mai</strong>sons d'habitation dont l'assainissement est au bénéfice<br />

de subventions doivent être convenab<strong>le</strong>ment assurées contre<br />

l'incendie avant <strong>le</strong> paiement de ces subventions, lorsque <strong>le</strong> total<br />

des prestations dépassent la va<strong>le</strong>ur de 1000 francs.<br />

Art. 23.<br />

Chaque commune désigne un organe chargé de veil<strong>le</strong>r à l'application<br />

de toutes <strong>le</strong>s dispositions d'exécution <strong>du</strong> présent règ<strong>le</strong>ment.

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