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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> 204 <strong>—</strong><br />

être privé de toute autre subvention et <strong>le</strong>s artisans, entrepreneurs,<br />

fournisseurs et architectes de toute adjudication de travaux subventionnés<br />

ou de commandes relatives à de tels travaux.<br />

La poursuite péna<strong>le</strong> des infractions est réservée.<br />

Art. 12.<br />

Les crédits nécessaires à la subvention cantona<strong>le</strong> seront<br />

portés chaque année au budget de l'<strong>Etat</strong> <strong>du</strong> <strong>Valais</strong>.<br />

Art. 13.<br />

Les organes de contrô<strong>le</strong> de la Confédération, <strong>du</strong> canton et des<br />

communes doivent pouvoir prendre connaissance en tout temps<br />

des livres, décomptes et autres documents <strong>du</strong> maître de l'ouvrage<br />

et de ceux des artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes<br />

qui participent à l'exécution des travaux.<br />

Le maître de l'ouvrage ou <strong>le</strong>s artisans, entrepreneurs, fournisseurs<br />

et architectes qui refuseraient de se prêter au contrô<strong>le</strong><br />

pourront être privés des subventions fédéra<strong>le</strong>s ou <strong>du</strong> droit de participer<br />

à des travaux subventionnés.<br />

Art. 14.<br />

Les communes veil<strong>le</strong>nt à l'observation des prescriptions fédéra<strong>le</strong>s<br />

et cantona<strong>le</strong>s et s'assurent en particulier que toutes <strong>le</strong>s<br />

conditions auxquel<strong>le</strong>s est liée l'allocation des subventions sont<br />

remplies.<br />

Art. 15.<br />

Le présent règ<strong>le</strong>ment aura effet jusqu'à épuisement des<br />

crédits disponib<strong>le</strong>s.<br />

Les faits relatifs aux améliorations de logements subventionnés<br />

en vertu <strong>du</strong> présent règ<strong>le</strong>ment sont régis par celui-ci,<br />

même après qu'il aura cessé d'être en vigueur.<br />

B. Dispositions spécia<strong>le</strong>s<br />

Art. 16.<br />

Sont considérées comme famil<strong>le</strong>s à ressources modestes, au<br />

sens de l'artic<strong>le</strong> premier, cel<strong>le</strong>s dont <strong>le</strong> revenu brut, dé<strong>du</strong>ction<br />

faite des frais d'exploitation, ne dépasse pas 5000 francs par<br />

année et qui ne disposent pas d'une fortune excédant 10,000 fr.<br />

Pour chaque enfant vivant avec ses parents et qui n'a pas de<br />

gain propre, la limite <strong>du</strong> revenu admissib<strong>le</strong> augmente de 500<br />

francs et cel<strong>le</strong> de la fortune de 2000 francs.<br />

Sont considérées comme famil<strong>le</strong>s nombreuses cel<strong>le</strong>s qui<br />

comptent au moins trois enfants vivant avec <strong>le</strong>urs parents.<br />

Art. 17.<br />

Un logement pour une famil<strong>le</strong> nombreuse selon l'artic<strong>le</strong><br />

16 doit, après l'exécution des travaux d'assainissement, compter<br />

en règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong> au moins trois pièces habitab<strong>le</strong>s ayant des<br />

fenêtres donnant sur l'extérieur.

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