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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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Seuls <strong>le</strong>s logements constituant l'habitation ordinaire des intéressés,<br />

c'est-à-dire habités en permanence par ceux-ci, sont pris<br />

en considération. Les logements susceptib<strong>le</strong>s d'être utilisés ou<br />

loués, même temporairement, pour des buts de vacances sont<br />

d'avance exclus de l'octroi d'une subvention.<br />

Art. 2.<br />

Le cadastre fédéral de la pro<strong>du</strong>ction agrico<strong>le</strong> sert à délimiter<br />

<strong>le</strong>s régions de montagne.<br />

Ne sont pas comprises dans <strong>le</strong>s régions de montagne au sens<br />

de l'arrêté fédéral, <strong>le</strong>s communes ou parties de communes de caractère<br />

urbain ou mi-urbain. Pour déterminer ce caractère, on se<br />

servira, à titre indicatif, de la liste des communes valab<strong>le</strong> pour<br />

l'assurance-vieil<strong>le</strong>sse et survivants.<br />

Art. 3.<br />

Les subventions fédéra<strong>le</strong>, cantona<strong>le</strong> et communa<strong>le</strong> sont allouées<br />

notamment pour :<br />

a. La remise en état de logements qui ne répondent pas aux<br />

exigences des autorités compétentes en matière d'hygiène<br />

publique ou de construction;<br />

b. l'amélioration <strong>du</strong> logement par<br />

<strong>—</strong> l'ad<strong>du</strong>ction d'eau et de lumière, lorsqu'une subvention ne<br />

peut être obtenue en vertu d'autres dispositions fédéra<strong>le</strong>s:<br />

<strong>—</strong> l'aménagement d'installations sanitaires;<br />

<strong>—</strong> l'augmentation <strong>du</strong> nombre de pièces habitab<strong>le</strong>s, eu égard à<br />

la grandeur de la famil<strong>le</strong>;<br />

c. l'aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés.<br />

Ne sont pas subventionnés :<br />

a. Les constructions nouvel<strong>le</strong>s qui ne remplacent pas des logements<br />

ne pouvant être assainis;<br />

b. <strong>le</strong>s travaux courants d'entretien et de réparation ;<br />

c. l'aménagement de logements pour <strong>le</strong> personnel agrico<strong>le</strong>, lorsqu'une<br />

subvention peut-être obtenue en vertu d'autres dispositions<br />

fédéra<strong>le</strong>s.<br />

Une subvention ne peut pas être allouée pour des travaux<br />

d'assainissement dont <strong>le</strong> coût total est inférieur à 500<br />

francs ou supérieur à 20.000 francs par logement, ou qui reviennent<br />

à plus de 5.000 francs par pièce habitab<strong>le</strong>. Peuvent<br />

toutefois être pris en considération <strong>le</strong>s travaux de moins de<br />

500 francs lorsqu'ils font partie d'installations d'intérêt commun<br />

dont <strong>le</strong> coût total atteint cette somme.<br />

Art. 4.<br />

La subvention tota<strong>le</strong> (fédéra<strong>le</strong>, cantona<strong>le</strong> et <strong>le</strong> cas échéant<br />

communa<strong>le</strong>) peut atteindre 50 % au plus des frais pouvant<br />

être pris en considération, <strong>mai</strong>s n'excède pas 8.000.<strong>—</strong> francs,<br />

par logement assaini ou construit en remplacement d'un logement<br />

ne pouvant être assaini.

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