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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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Pour obtenir l'autorisition, <strong>le</strong> requérant doit tout d'abord<br />

se procurer un préavis favorab<strong>le</strong> <strong>du</strong> Président de la Diana de<br />

l'endroit et présenter au poste de gendarmerie de domici<strong>le</strong> <strong>le</strong><br />

ou <strong>le</strong>s chiens qu'il se propose d'utiliser pour cette chasse. Il<br />

appartient à ce dernier d'accorder ou de refuser l'autorisation s'il<br />

se révè<strong>le</strong> que certaines espèces de chiens sont susceptib<strong>le</strong>s de<br />

chasser un autre gibier que <strong>le</strong> blaireau. ><br />

Statistique de chasse obligatoire<br />

Art. 24.<br />

Un formulaire de statistique est délivré avec chaque<br />

permis. Le chasseur est invité à <strong>le</strong> remplir consciencieusement<br />

et à l'adresser à la fin de la chasse au président de la<br />

section. Les chasseurs non domiciliés dans <strong>le</strong> canton voudront<br />

bien adresser ce formulaire au Service cantonal de la chasse.<br />

La taxe de statistique pré<strong>le</strong>vée sur <strong>le</strong> permis, soit Fr. 5.<strong>—</strong><br />

sera remboursée à tout chasseur qui aura fait parvenir <strong>le</strong> formulaire<br />

de statistique dûment rempli et signé aux adresses susmentionnées<br />

dans <strong>le</strong> délai prescrit.<br />

Les formu<strong>le</strong>s égarées peuvent être remplacées sur demande<br />

par <strong>le</strong>s présidents de section ou par <strong>le</strong> Service cantonal de la<br />

chasse.<br />

Les chasseurs qui remplissent <strong>le</strong>ur feuil<strong>le</strong> de statistique d'une<br />

façon sciemment fausse ou incomplète perdent tout droit à la<br />

ristourne.<br />

Art. 25.<br />

Les permis de chasse sont délivrés aux citoyens<br />

suisses domiciliés depuis trois mois dans <strong>le</strong> canton par <strong>le</strong>s receveurs<br />

de district, aux autres personnes par <strong>le</strong> Service cantonal de la<br />

chasse. Les chasseurs sont tenus de prendre <strong>le</strong>ur permis auprès<br />

<strong>du</strong> receveur de <strong>le</strong>ur district de domici<strong>le</strong>.<br />

Art. 26.<br />

Les requérants indiqueront <strong>le</strong>ur état-civil comp<strong>le</strong>t, soit<br />

nom, prénom, domici<strong>le</strong>, origine, année de naissance, profession<br />

et remettront une photographie qui sera apposée et<br />

oblitérée sur <strong>le</strong> permis. Toute photographie qui n'est pas nette<br />

et de dimension norma<strong>le</strong> sera refusée.<br />

Art. 27.<br />

Il est rappelé que <strong>le</strong>s personnes qui sont sous<br />

<strong>le</strong> coup d'un acte de défaut de biens ne peuvent pas obtenir <strong>le</strong><br />

permis de chasse.<br />

C. RENSEIGNEMENTS DIVERS<br />

Art. 28.<br />

Le chasseur est tenu de porter la patente sur lui<br />

et de la présenter à toute réquisition des agents chargés de la<br />

police de la chasse. Le reçu <strong>concernant</strong> <strong>le</strong> paiement <strong>du</strong> prix de la<br />

patente ne lui donne pas à lui seul <strong>le</strong> droit de chasser.<br />

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