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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> 172 <strong>—</strong><br />

Art. 9.,<br />

La chasse est interdite en cas de neige fraîche,<br />

partout et aussi longtemps qu'on peut suivre <strong>le</strong> gibier à la trace<br />

des pas. Cette disposition n'est pas applicab<strong>le</strong> à la chasse au<br />

chamois et à la marmotte.<br />

Art. 10.<br />

La chasse est interdite dans <strong>le</strong>s champs de bois américains,<br />

Art. 11.<br />

La chasse dans <strong>le</strong>. gros vignob<strong>le</strong> est interdite<br />

jusqu'au moment de la parution dans <strong>le</strong> Bul<strong>le</strong>tin officiel ' d'un<br />

avis <strong>du</strong> Département de la Chasse fixant l'ouverture de cette<br />

chasse.<br />

Cette disposition ne s'applique pas, la récolte terminée, aux<br />

vignes isolées situées au milieu d'autres cultures.<br />

Art. 12.<br />

Nul ne peut prendre part à une chasse comme traqueur, rabatteur<br />

ou guide s'il n'est pas muni d'un permis de chasse. En outre,<br />

une personne privée <strong>du</strong> droit de chasser ou ayant délivré des<br />

actes de défaut de biens ne peut accompagner des chasseurs et participer<br />

à une chasse.<br />

2. Chasse au chamois et à la marmotte<br />

Art. 13.<br />

Le permis de chasse au chamois et à la marmotte<br />

seul ne donne pas droit de tirer d'autres espèces de gibier. Les<br />

possesseurs- de ce permis pourront cependant abattre à l'occasion<br />

<strong>le</strong>s carnassiers nuisib<strong>le</strong>s et être autorisés à prendre part aux<br />

battues au renard spécia<strong>le</strong>ment organisées par <strong>le</strong>s sociétés de<br />

chasse, pour autant qu'ils font partie des dites sociétés.<br />

Art. 14.<br />

. Pour se rendre dans <strong>le</strong>s , régions é<strong>le</strong>vées à la chasse<br />

au chamois ou à la marmotte la veil<strong>le</strong> de l'ouverture ainsi que<br />

<strong>le</strong>s dimanches et jours de fêtes, <strong>le</strong>s chasseurs ne peuvent quitter<br />

<strong>le</strong>s villages ou stations posta<strong>le</strong>s qu'à partir de 17 heures.<br />

Art. 15.<br />

Pour la chasse au chamois, au cerf et à la marmotte, il est<br />

interdit :<br />

a) d'utiliser Une arme à répétition. Le fusil doit être transformé<br />

de tel<strong>le</strong> façon qu'il doit être impossib<strong>le</strong> d'y adapter<br />

un magasin ;<br />

. b) de se servir d'une arme d'un calibre inférieur à 8 mm. ;<br />

c) de tirer <strong>le</strong> cerf, <strong>le</strong> chamois ou la marmotte avec un fusil<br />

à grenail<strong>le</strong>s ;

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