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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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Art. 48.<br />

Il ne peut être établi de cinémas réguliers dans <strong>le</strong> voisinage<br />

des églises, des éco<strong>le</strong>s et des hôpitaux.<br />

Art. 49.<br />

Inspections régulières :<br />

L'autorité communa<strong>le</strong> a l'obligation dé faire procéder au<br />

moins une fois par année à l'inspection de tous <strong>le</strong>s cinématographes<br />

de son territoire.<br />

VI. SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION<br />

Art. 50.<br />

La surveillance généra<strong>le</strong> des spectac<strong>le</strong>s cinématographiques,<br />

ainsi que des locaux et installations qui <strong>le</strong>ur sont affectés, spécia<strong>le</strong>ment<br />

la surveillance des films et des affiches-réclames s'y<br />

rapportant, appartient au Département de Police qui l'exerce en<br />

général par <strong>le</strong>s organes de la Police cantona<strong>le</strong> et communa<strong>le</strong> et,<br />

en particulier, par la commission de censure désignée à cet effet.<br />

Art. 51.<br />

Dans la règ<strong>le</strong>, l'accès des cinémas est autorisé à partir de 16<br />

ans. Dans certains cas, cette réserve d'âge est portée à 18 ans révolus.<br />

Un placard affiché bien en vue, et la publicité dans <strong>le</strong>s journaux<br />

doivent mettre <strong>le</strong>s intéressés au courant des dispositions<br />

qui <strong>le</strong>s concernent.<br />

Art. 52.<br />

Les directeurs de cinémas devront s'en tenir exclusivement<br />

aux « visas » de la censure cantona<strong>le</strong> et ne pas se fier aux déclarations<br />

des loueurs de films. Ils examineront à l'avance <strong>le</strong>s compléments<br />

de programme.<br />

Lorsqu'un film à «visionner » est soumis à la commission, <strong>le</strong><br />

Département désigne <strong>le</strong> cinéma dans <strong>le</strong>quel aura lieu la projection.<br />

Dans ce cas, <strong>le</strong>s frais de visionnement incombent à la <strong>mai</strong>son<br />

de location.<br />

Art. 53.<br />

Les organes de contrô<strong>le</strong> désignés par <strong>le</strong> Département<br />

de Police peuvent se faire présenter préalab<strong>le</strong>ment tous <strong>le</strong>s films<br />

destinés aux spectac<strong>le</strong>s annoncés ou projetés. Us décident des<br />

interdictions à prononcer, soit préventivement, soit pendant, soit<br />

après la représentation.<br />

Ces décisions peuvent, dans <strong>le</strong>s dix jours, dès <strong>le</strong>ur communication,<br />

être l'objet d'un recours au Département de Police qui<br />

statue définitivement.<br />

Art. 54.<br />

Toutes réclames déplacées et tapageuses en faveur des spectac<strong>le</strong>s<br />

cinématographiques, spécia<strong>le</strong>ment par <strong>le</strong> moyen d'affiches

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