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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> 87 <strong>—</strong><br />

2) qu'el<strong>le</strong> offre toutes <strong>le</strong>s conditions de sécurité exigées pour<br />

<strong>le</strong>s sal<strong>le</strong>s de spectac<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s cinématographes ;<br />

3) que <strong>le</strong> nombre de places autorisé ne dépasse pas 200 ;<br />

4) que <strong>le</strong> propriétaire ou <strong>le</strong> tenancier ait obtenu <strong>du</strong> Conseil<br />

communal toutes <strong>le</strong>s autorisations préalab<strong>le</strong>s.<br />

Art. 41.<br />

L'organisation de ces séances « spécia<strong>le</strong>s » est subordonnée aux<br />

autorisations habituel<strong>le</strong>s (concession, certificat de capacité pour<br />

l'opérateur, certificat d'expertise pour l'appareil de projection),<br />

et à l'autorisation de la Commission de censure.<br />

Art. 42.<br />

Il est interdit de servir dans la sal<strong>le</strong> des boissons pendant <strong>le</strong>s<br />

séances cinématographiques.<br />

Art. 43.<br />

Strapontins :<br />

Les strapontins à bascu<strong>le</strong> peuvent être admis dans <strong>le</strong>s limites<br />

<strong>du</strong> nombre maximum de places autorisé.<br />

Art. 44.<br />

Petits appareils spéciaux :<br />

L'autorisation <strong>du</strong> Département compétent est nécessaire pour<br />

l'utilisation publique, sans cabine, de petits appareils spéciaux,<br />

dits cinématographes de salon ou cinématographes scolaires.<br />

Dépôt de films :<br />

Art. 45.<br />

Les dépôts de films ne sont autorisés que dans des locaux<br />

présentant toute garantie de sécurité. Un grand dépôt ne peut<br />

être installé que dans un bâtiment construit et aménagé dans ce<br />

but et offrant des garanties de sécurité suffisantes. Tout dépôt<br />

de films, de quelque importance que ce soit, doit avoir été autorisé<br />

par l'autorité compétente.<br />

Art. 46.<br />

Des W.C. séparés pour hommes et femmes, et des urinoirs doivent<br />

être prévus en nombre suffisant. Ils doivent être éclairés,<br />

ventilés et <strong>mai</strong>ntenus dans un état constant de propreté.<br />

Art. 47.<br />

Quiconque constate une irrégularité dans <strong>le</strong> fonctionnement<br />

des appareils ou un danger pour la sécurité publique est tenu<br />

d'en aviser <strong>le</strong> directeur de l'établissement et, cas échéant, l'autorité<br />

de surveillance.

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