Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection
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74 United Nations - Treaty Series 1956 les ouvrages finis, il est entendu que les P-tats-Unis pourront ult6rieurement modifier toute designation pr6alable de cette sorte touchant le pays de destination finale des ouvrages finis. 15. Clauses contractuelles Pour autant que les lois des ttats-Unis interdisent les march6s sur d6penses contr6l6es, il est entendu que ce mode de calcul du paiement ne sera pas utilis6 dans des contrats conclus entre le Gouvernement des ttats-Unis et des entreprises priv6es espagnoles ou le Gouvernement espagnol. En outre, le Gouvernement espagnol convient de ne pas pratiquer de marches sur d6penses contr6l6es dans les sous-contrats qu'il conclura dans le cadre de contrats pass6s entre lui et le Gouvernement des ttats-Unis. Le Gouvernement espagnol d6clare qu'il n'existe pas en Espagne de loi autorisant la r6cup6ration des super-b6n~fices semblable au Renegotiation Act des P-tats-Unis. 16. Communication de renseignements concernant les sous-contrats Le Gouvernement espagnol fournira aux officiers contractants des ttats-Unis tous renseignements qu'ils pourraient demander au sujet des sous-contracts ou commandes passes par lui dans le cadre de tout contrat conclu entre les deux Gouvernements. 17. Clause d'interdiction de bin.fices I1 est entendu que, sur les contrats d'achat offshore, le Gouvernement espagnol ne rdalisera aucun b6n~fice, ce terme comprenant les gains nets resultant de la variation du cours des changes. Le Gouvemement espagnol convient de d6terminer s'il a rdalisS un b6n~fice; si tel est le cas, ou si le Gouvernement des ttats-Unis consid6re qu'un b6n~fice a pu tre r6alis6, le Gouvernement espagnol convient d'entrer imm~diatement en pourparlers avec le Gouvernement des ttats-Unis en vue d'6tablir l'existence et le montant dudit b6n6fice. Au cours de ces pourparlers, le Gouvernement espagnol fournira tous documents et pices comptables jug6s n6cessaires pour 6tablir les faits. Pour le calcul des b6n6fices, les contrats seront consid~r6s globalement. S'il est 6tabli, L la suite des pourparlers entre les deux Gouvernements, que l'ex6cution desdits contrats se solde par un b6n6fice pour le Gouvernement espagnol, ce dernier remboursera le montant de ce b~ndfice au Gouvernement des P-tats-Unis selon les modalit6s dont seront convenus les deux Gouvernements. A la demande de l'un ou l'autre Gouvernement, il sera proc~d6, dans le plus bref d6lai possible, k un ajustement des comptes aux fins de remboursement, en ce qui concerne les contrats executes, 6tant entendu que cet ajustement devra tre effectu6 avant le 31 d~cembre 1956 ou telles autres dates ult~rieures dont les deux Gouvernements pourraient convenir. Le present article ne doit pas 6tre interpr~t6 comme modifiant en quoi que ce soit les clauses de remboursement des b~n~fices que pourront contenir les contrats individuels. A. M. A. Le 30 juillet 1954 No. 3295
1956 Nations Unies - Recueil des Traitgs 75 CLAUSES TYPES Contrat No CONTRAT NEGOCIt EN VUE DE L'ACHAT DE FOURNITURES, DE SERVICES ET DE MAT]RIAUX EN ESPAGNE Le present contrat est conclu conformment aux dispositions de l'article 2, c, 1, de la loi de 1947 concernant les fournitures aux services arm~s, modifi~e (41 U.S. Code 151 et suivants), et aux autres dispositions 14gislatives applicables. Fonds sur lesquels la d~pense doit 6tre imput~e Montant du contrat : Officier ordonnateur : PAIEMENT L effectuer en dollars des 1 tats-Unis: par & (lieu du paiement) A l'ordre de Le pr6sent contrat est conclu h la date du 19 entre les Rtats- Unis d'Am~rique (ci-apr~s d6nommds le < Gouvernement des Rtats-Unis *), repr~sent~s par l'officier contractant signataire du prdsent contrat, et le Gouvernement de l'Espagne (ci-apr~s d6nomm. le # Gouvernement espagnol )), reprdsent6 par Le pr~sent contrat est passd sous reserve des arrangements intervenus et aux conditions stipul6es dans le Mdmorandum d'accord concernant les achats offshore conclu le 30 juillet 1954 entre le Gouvernement des Rtats-Unis et le Gouvernement espagnol. Les parties an pr~sent contrat sont convenues que le Gouvernement espagnol fournira et livrera la totalit6 des marchandises et accomplira tous les services 6num~r~s dans les clauses et conditions particuli~res, aux prix qui y sont indiqu~s. 0 Aril Article n ° 1. Ddfinitions CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULIkRES Page 1 de pages Fournitures Quantit4 Unit4 Prix imp~ts unitaire, Montant, imp6ts on services (nombre d'unit~s) non cmpis n mpis non compris non compris MONTANT TOTAL DU CONTRAT, IMP6TS NON COMPRIS: CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GfiNtRALES Aux fins du present contrat, les termes suivants ont le sens indiqu6 ci-apr~s a) Le terme (( Secr~taire ), d6signe le Secr~taire, le Sous-Secr6taire ou tout Secr~taire adjoint du D~partement militaire int~ress6 des ttats-Unis, et les termes ,son repr~sentant dfiment autoris6 ,, d~signent toute personne (autre que l'officier contractant) autoris~e L agir an nom du Secr~taire. b) L'expression a officier contractant ) d~signe la personne qui signe le present contrat an nom du Gouvernement des ttats-Unis, ainsi que tout autre officier ou agent civil dfiment d~sign6 comme officier contractant ; sauf disposition contraire du present contrat, elle vise 6galement le repr~sentant autoris6 d'un officier contractant, agissant dans les limites de ses pouvoirs. NO 3295
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les ouvrages finis, il est entendu que les P-tats-Unis pourront ult6rieurement modifier<br />
toute <strong>des</strong>ignation pr6alable de cette sorte touchant le pays de <strong>des</strong>tination finale <strong>des</strong><br />
ouvrages finis.<br />
15. Clauses contractuelles<br />
Pour autant que les lois <strong>des</strong> ttats-Unis interdisent les march6s sur d6penses contr6l6es,<br />
il est entendu que ce mode de calcul du paiement ne sera pas utilis6 dans <strong>des</strong><br />
contrats conclus entre le Gouvernement <strong>des</strong> ttats-Unis et <strong>des</strong> entreprises priv6es espagnoles<br />
ou le Gouvernement espagnol. En outre, le Gouvernement espagnol convient de<br />
ne pas pratiquer de marches sur d6penses contr6l6es dans les sous-contrats qu'il conclura<br />
dans le cadre de contrats pass6s entre lui et le Gouvernement <strong>des</strong> ttats-Unis.<br />
Le Gouvernement espagnol d6clare qu'il n'existe pas en Espagne de loi autorisant<br />
la r6cup6ration <strong>des</strong> super-b6n~fices semblable au Renegotiation Act <strong>des</strong> P-tats-Unis.<br />
16. Communication de renseignements concernant les sous-contrats<br />
Le Gouvernement espagnol fournira aux officiers contractants <strong>des</strong> ttats-Unis tous<br />
renseignements qu'ils pourraient demander au sujet <strong>des</strong> sous-contracts ou comman<strong>des</strong><br />
passes par lui dans le cadre de tout contrat conclu entre les deux Gouvernements.<br />
17. Clause d'interdiction de bin.fices<br />
I1 est entendu que, sur les contrats d'achat offshore, le Gouvernement espagnol ne<br />
rdalisera aucun b6n~fice, ce terme comprenant les gains nets resultant de la variation du<br />
cours <strong>des</strong> changes. Le Gouvemement espagnol convient de d6terminer s'il a rdalisS un<br />
b6n~fice; si tel est le cas, ou si le Gouvernement <strong>des</strong> ttats-Unis consid6re qu'un b6n~fice<br />
a pu tre r6alis6, le Gouvernement espagnol convient d'entrer imm~diatement en pourparlers<br />
avec le Gouvernement <strong>des</strong> ttats-Unis en vue d'6tablir l'existence et le montant<br />
dudit b6n6fice. Au cours de ces pourparlers, le Gouvernement espagnol fournira tous<br />
documents et pices comptables jug6s n6cessaires pour 6tablir les faits. Pour le calcul <strong>des</strong><br />
b6n6fices, les contrats seront consid~r6s globalement. S'il est 6tabli, L la suite <strong>des</strong> pourparlers<br />
entre les deux Gouvernements, que l'ex6cution <strong>des</strong>dits contrats se solde par un<br />
b6n6fice pour le Gouvernement espagnol, ce dernier remboursera le montant de ce b~ndfice<br />
au Gouvernement <strong>des</strong> P-tats-Unis selon les modalit6s dont seront convenus les deux<br />
Gouvernements. A la demande de l'un ou l'autre Gouvernement, il sera proc~d6, dans le<br />
plus bref d6lai possible, k un ajustement <strong>des</strong> comptes aux fins de remboursement, en ce<br />
qui concerne les contrats executes, 6tant entendu que cet ajustement devra tre effectu6<br />
avant le 31 d~cembre 1956 ou telles autres dates ult~rieures dont les deux Gouvernements<br />
pourraient convenir. Le present article ne doit pas 6tre interpr~t6 comme modifiant<br />
en quoi que ce soit les clauses de remboursement <strong>des</strong> b~n~fices que pourront contenir<br />
les contrats individuels.<br />
A. M. A.<br />
Le 30 juillet 1954<br />
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