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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 265<br />

autoris<strong>des</strong> relevant de sa juridiction, serviront uniquement & l'dtude, & la construction<br />

et au fonctionnement <strong>des</strong> piles de recherche que le Gouvernement du Royaume<br />

de Grace d~cidera de construire et de faire fonctionner et aux recherches connexes,<br />

A moins que les Parties n'en conviennent autrement.<br />

C. Pour les piles de -recherche construites en application du present Accord,<br />

le Gouvernement du Royaume de Grace s'engage A noter r6guli6rement les valeurs<br />

de puissance de fonctionnement et les taux de consommation <strong>des</strong> combustibles<br />

nucl~aires et k pr6senter <strong>des</strong> rapports annuels k la Commission A leur sujet. Si la<br />

Commission le demande, le Gouvernement du Royaume de Grace permettra h <strong>des</strong><br />

repr~sentants de la Commission de se rendre compte par eux-m~mes p~riodiquement<br />

de l'6tat et de l'emploi <strong>des</strong> matdriaux louis et d'observer la marche du rdacteur<br />

dans lequel ces matdriaux sont utilis~s.<br />

Article VII<br />

GARANTIES EXIGtES PAR LA LOI AMIRICAINE DE 1954 SUR L'tNERGIE ATOMIQUE<br />

Le Gouvernement du Royaume de Grace garantit:<br />

A. Qu'il prendra et appliquera les mesures de protection pr~vues A l'article VI.<br />

B. Que les mat~riaux, y compris le materiel et les dispositifs, transfdrms en<br />

vertu du present Accord au Gouvernement du Royaume de Grace et aux personnes<br />

autoris~es relevant de sa juridiction, par location, vente ou autrement, ne seront<br />

pas utilisds pour la fabrication d'armes atomiques ni dans <strong>des</strong> recherches ou <strong>des</strong><br />

applications concernant les armes atomiques ni A aucune autre fin militaire, et que<br />

ces matdriaux, y compris le materiel et les dispositifs, ne seront pas transforms 5.<br />

<strong>des</strong> personnes non autoris~es par le Gouvernement du Royaume de Grace ou ne<br />

relevant pas de sa juridiction, A. moins que la Commission n'accepte qu'ils soient<br />

transfords k une autre nation, auquel cas ils le seront uniquement si, de l'avis de<br />

la Commission, ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un accord de cooperation entre<br />

les ]tats-Unis et l'autre nation.<br />

Article VIII<br />

Le present Accord entrera en vigueur le 4 aofit 1955 et demeurera applicable<br />

jusqu'au 3 aofit 1960 inclusivement ; il pourra 8tre renouvel6 d'un commun accord.<br />

A l'expiration du present Accord ou de toute p6riode de prolongation, le<br />

Gouvernement du Royaume de Grace livrera aux ttats-Unis toutes les cartouches<br />

actives contenant <strong>des</strong> combustibles nucl~aires lou~s par la Commission et tous<br />

autres combustibles nucldaires louds par la Commission. Ces cartouches actives<br />

et ces combustibles nucl~aires seront livr~s k la Commission aux ]tats-Unis, en<br />

un lieu qu'elle dsignera et aux frais du Gouvernement du Royaume de Grace, et<br />

leur livraison devra s'effectuer dans <strong>des</strong> conditions propres A assurer une protection<br />

satisfaisante contre les rayonnements pendant le transport.<br />

No 3307

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