Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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216 United Nations - Treaty Series 1956 B. The Government of the Republic of Chile agrees to maintain such safeguards as are necessary to assure that all other reactor materials, including equipment and devices, purchased in the United States under this Agreement by the Government of the Republic of Chile or authorized persons under its jurisdiction, shall be used solely for the design, construction, and operation of research reactors which the Government of the Republic of Chile decides to construct and operate and for research in connection therewith, except as may otherwise be agreed. C. In regard to research reactors constructed pursuant to this Agreement the Government of the Republic of Chile agrees to maintain records relating to power levels of operation and burnup of reactor fuels and to make annual reports to the Commission on these subjects. If the Commission requests, the Government of the Republic of Chile will permit Commission representatives to observe from time to time the condition and use of any leased material and to observe the performance of the reactor in which the material is used. A rticle VII GUARANTIES PRESCRIBED BY THE UNITED STATES ATOMIC ENERGY ACT OF 1954 The Government of the Republic of Chile guarantees that : A. Safeguards provided in Article VI shall be maintained. B. No material, including equipment and devices, transferred to the Government of the Republic of Chile or authorized persons under its jurisdiction, pursuant to this Agreement, by lease, sale, or otherwise will be used for atomic weapons or for research on or development of atomic weapons or for any other military purposes, and that no such material, including equipment and devices, will be transferred to unauthorized persons or beyond the jurisdiction of the Government of the Republic of Chile except as the Commission may agree to such transfer to another nation and then only if in the opinion of the Commission such transfer falls within the scope of an agreement for cooperation between the United States and the other nation. A rticle VIII This Agreement shall enter into force on August 8, 1955 and remain in force until August 7, 1960, inclusively, and shall be subject to renewal as may be mutually agreed. At the expiration of this Agreement or an extension thereof the Government of the Republic of Chile shall deliver to the United States all fuel elements containing reactor fuels leased by the Commission and any other fuel material leased by the Commission. Such fuel elements and such fuel materials shall be delivered No. 3303

1956 Nations Unies - Recueil des Traitds 217 B. Le Gouvernement de la RWpublique du Chili s'engage appliquer les mesures de protection ndcessaires pour garantir que tous les autres matdriaux constitutifs des piles, y compris le materiel et les dispositifs, achetds aux Rtats-Unis en vertu du pr6sent Accord par le Gouvernement de la Rdpublique du Chili ou par des personnes autoris6es relevant de sa juridiction, serviront uniquement l' tude, . la construction et au fonctionnement des piles de recherche que le Gouvernement de la RWpublique du Chili ddcidera de construire et de faire fonctionner et aux recherches connexes, A moins que les Parties n'en conviennent autrement. C. Pour les piles de recherche construites en application du prdsent Accord, le Gouvernement de la Rdpublique du Chili s'engage noter rdguli~rement les valeurs de puissance de fonctionnement et les taux de consommation des combustibles nucl6aires et A prdsenter des rapports annuels A la Commission A. leur sujet. Si la Commission le demande, le Gouvernement de la Rpublique du Chili permettra 6 des reprdsentants de la Commission de se rendre compte par euxm~mes pdriodiquement de l'6tat et de l'emploi des matdriaux louds et d'observer la marche du rdacteur dans lequel ces matdriaux sont utilisds. Article VII GARANTIES EXIGP-ES PAR LA LOI AMP-RICAINE DE 1954 SUR L'tNERGIE ATOMIQUE Le Gouvernement de la Rpublique du Chili garantit : A. Qu'il prendra et appliquera les mesures de protection prdvues h l'article VI. B. Que les matdriaux, y compris le matdriel et les dispositifs, transfdrds en vertu du prdsent Accord au Gouvernement de la Rpublique du Chili et aux personnes autorisdes relevant de sa juridiction, par location, vente ou autrement, ne seront pas utilisds pour la fabrication d'armes atomiques ni dans des recherches ou des applications concernant les armes atomiques ni aucune autre fin militaire, et que ces matdriaux, y compris le matdriel et les dispositifs, ne seront pas transfdrds k des personnes non autorisdes par le Gouvernement de la Rdpublique du Chili ou ne relevant pas de sa juridiction, A moins que la Commission n'accepte qu'ils soient transfdrds i une autre nation, auquel cas ils le seront uniquement si, de l'avis de la Commission, ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un accord de coop6ration entre les Rtats-Unis et 'autre nation. A rticle VIII Le prdsent Accord entrera en vigueur le 8 aofit 1955 et demeurera applicable jusqu'au 7 aofit 1960 inclusivement ; il pourra 6tre renouvel6 d'un commun accord. A l'expiration du prdsent Accord ou de la pdriode de prolongation, le Gouvernement de la Rdpublique du Chili livrera aux Rtats-Unis toutes les cartouches actives contenant des combustibles nucldaires louds par la Commission et tous autres combustibles nuclkaires louds par la Commission. Ces cartouches actives NO 3303

1956 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 217<br />

B. Le Gouvernement de la RWpublique du Chili s'engage appliquer les mesures<br />

de protection ndcessaires pour garantir que tous les autres matdriaux constitutifs<br />

<strong>des</strong> piles, y compris le materiel et les dispositifs, achetds aux Rtats-Unis en vertu<br />

du pr6sent Accord par le Gouvernement de la Rdpublique du Chili ou par <strong>des</strong> personnes<br />

autoris6es relevant de sa juridiction, serviront uniquement l' tude, . la<br />

construction et au fonctionnement <strong>des</strong> piles de recherche que le Gouvernement<br />

de la RWpublique du Chili ddcidera de construire et de faire fonctionner et aux<br />

recherches connexes, A moins que les Parties n'en conviennent autrement.<br />

C. Pour les piles de recherche construites en application du prdsent Accord,<br />

le Gouvernement de la Rdpublique du Chili s'engage noter rdguli~rement les<br />

valeurs de puissance de fonctionnement et les taux de consommation <strong>des</strong> combustibles<br />

nucl6aires et A prdsenter <strong>des</strong> rapports annuels A la Commission A. leur<br />

sujet. Si la Commission le demande, le Gouvernement de la Rpublique du Chili<br />

permettra 6 <strong>des</strong> reprdsentants de la Commission de se rendre compte par euxm~mes<br />

pdriodiquement de l'6tat et de l'emploi <strong>des</strong> matdriaux louds et d'observer<br />

la marche du rdacteur dans lequel ces matdriaux sont utilisds.<br />

Article VII<br />

GARANTIES EXIGP-ES PAR LA LOI AMP-RICAINE DE 1954 SUR L'tNERGIE ATOMIQUE<br />

Le Gouvernement de la Rpublique du Chili garantit :<br />

A. Qu'il prendra et appliquera les mesures de protection prdvues h l'article VI.<br />

B. Que les matdriaux, y compris le matdriel et les dispositifs, transfdrds en<br />

vertu du prdsent Accord au Gouvernement de la Rpublique du Chili et aux personnes<br />

autoris<strong>des</strong> relevant de sa juridiction, par location, vente ou autrement, ne<br />

seront pas utilisds pour la fabrication d'armes atomiques ni dans <strong>des</strong> recherches<br />

ou <strong>des</strong> applications concernant les armes atomiques ni aucune autre fin militaire,<br />

et que ces matdriaux, y compris le matdriel et les dispositifs, ne seront pas<br />

transfdrds k <strong>des</strong> personnes non autoris<strong>des</strong> par le Gouvernement de la Rdpublique<br />

du Chili ou ne relevant pas de sa juridiction, A moins que la Commission n'accepte<br />

qu'ils soient transfdrds i une autre nation, auquel cas ils le seront uniquement si,<br />

de l'avis de la Commission, ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un accord de<br />

coop6ration entre les Rtats-Unis et 'autre nation.<br />

A rticle VIII<br />

Le prdsent Accord entrera en vigueur le 8 aofit 1955 et demeurera applicable<br />

jusqu'au 7 aofit 1960 inclusivement ; il pourra 6tre renouvel6 d'un commun accord.<br />

A l'expiration du prdsent Accord ou de la pdriode de prolongation, le Gouvernement<br />

de la Rdpublique du Chili livrera aux Rtats-Unis toutes les cartouches<br />

actives contenant <strong>des</strong> combustibles nucldaires louds par la Commission et tous<br />

autres combustibles nuclkaires louds par la Commission. Ces cartouches actives<br />

NO 3303

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