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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 195<br />

Article X[<br />

GARANTIES PRESCRITES PAR L'" ATOMIC ENERGY ACT (1954) )) DES tTATS-UNIS<br />

Le Gouvernement du Canada s'engage A ce que :<br />

A. Les garanties et les normes de s~curit6 prescrites par les arrangements de<br />

s~curit6 conclus entre ]a Commission et la Commission de contr6le de l'6nergie<br />

atomique du Canada, entr~s en vigueur le 15 juin 1955, soient observ~es a 1'6gard<br />

de tous les renseignements, mati~res et materiel assortis d'une classification de<br />

s~curit6, y compris l'outillage et les dispositifs, 6chang~s en vertu du present<br />

Accord.<br />

B. Les mati~res et le materiel, y compris 'outillage et les dispositifs, transfdr~s<br />

par voie d'achat ou autrement, au Gouvernement du Canada ou & <strong>des</strong> personnes<br />

autoris~es relevant de sa competence, en conformit6 du present Accord, ne<br />

serviront pas aux armes atomiques, ni aux recherches sur les armes nucl~aires ni<br />

b la mise au point de ces armes, ni a d'autres fins militaires.<br />

C. Les mati~res et le materiel, y compris l'outillage et les dispositifs, et les<br />

renseignements faisant l'objet d'une diffusion restreinte, transf6r6s ou transmis<br />

au Gouvernement du Canada ou A <strong>des</strong> personnes autoris~es relevant de sa comp6tence,<br />

en conformitd du present Accord, ne seront pas transforms ou transmis<br />

<strong>des</strong> personnes non autoris~es ou ne relevant pas de la competence du Gouvernement<br />

du Canada, sauf si la Commission consent h leur transfert ou transmission k<br />

un autre pays, et alors, seulement si le transfert ou la transmission de mati~res,<br />

de materiel ou de renseignements faisant l'objet d'une diffusion restreinte entre<br />

dans le cadre de l'Accord de cooperation entre les ttats-Unis et l'autre pays.<br />

Article XII<br />

GARANTIES Du GOUVERNEMENT DES tTATS-UNIs D'AMItRIQUE<br />

Le Gouvernement <strong>des</strong> ttats-Unis d'Am~rique s'engage a ce que :<br />

A. Les garanties et les normes de s~curit6 prescrites par les arrangements de<br />

s~curit6 entre la Commission et la Commission de contr6le de l'nergie atomique<br />

entr~s en vigueur le 15 juin 1955 soient observ~es A l'gard de tous les renseignements,<br />

mati~res et mat6riel, y compris 1'outillage et les dispositifs, assortis d'une<br />

classification de sdcurit6 et 6chang~s en vertu du present Accord.<br />

B. Les mati~res et le materiel, y compris l'outillage et les dispositifs, et les<br />

renseignements faisant l'objet d'une diffusion restreinte, transferas ou transmis<br />

au Gouvernement <strong>des</strong> ttats-Unis ou a <strong>des</strong> personnes autoris~es relevant de sa<br />

competence, en conformit6 du prdsent Accord, ne soient pas transfor6s ou transmis<br />

<strong>des</strong> personnes non autoris~es ou ne relevant pas de la compdtence du Gouvernement<br />

<strong>des</strong> ]-tats-Unis d'Am~rique, sauf si le Gouvernement du Canada consent i<br />

leur transfert ou transmission h un autre pays.<br />

No 3301

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