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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitis 193<br />

verte ou demande de brevet ou dudit brevet dans son propre pays et dans tous les<br />

pays autres que ceux de l'autre partie, mais en aucun cas elle ne devra soumettre<br />

un traitement discriminatoire les citoyens de l'autre pays en ce qui concerne<br />

l'attribution d'une licence quelconque se rattachant aux brevets lui appartenant<br />

dans son propre pays ou dans un autre pays.<br />

3. Renonce A toute r~clamation contre l'autre partie pour <strong>des</strong> indemnit~s,<br />

redevances ou dommages-int~r~ts . l'gard de ladite invention, d~couverte ou<br />

demande de brevet ou dudit brevet, et d~gage l'autre partie de toute rclamation<br />

de cette nature.<br />

B. 1. Ni l'une ni l'autre <strong>des</strong> deux parties ne devra pr6senter de demande<br />

de brevet concernant une invention ou d~couverte faite ou conque au cours de la<br />

dur~e du present Accord et se rattachant A un sujet communiqu6 en vertu dudit<br />

Accord, sauf en conformit6 de conditions et modalit~s convenues de part et d'autre.<br />

2. Aucune demande de brevet pour une invention ou une d~couverte de ce<br />

genre assorties d'une classification de s~curitd ne pourra tre pr~sent~e dans un<br />

pays qui n'est pas partie au present Accord, sauf par entente et sous reserve de<br />

l'article X.<br />

3. Afin d'assurer l'application de la pr~sente disposition, les ordres pertinents<br />

d'interdiction et de secret seront 6mis.<br />

Article X<br />

SP-CURITA<br />

A. Les Gouvernements <strong>des</strong> ktats-Unis d'Am~rique et du Canada ont adopt6,<br />

quant A leurs programmes respectifs en mati~re d'6nergie atomique, <strong>des</strong> garanties<br />

et <strong>des</strong> normes de s6curit6 semblables. Les deux Gouvernements conviennent que<br />

tous les renseignements, matires et materiel assortis d'une classification de s~curit6,<br />

y compris l'outiflage et les dispositifs, visas par le present Accord, seront conserves<br />

conform~ment aux garanties et aux normes de s~curit6 prescrites par les arrangements<br />

de s~curit6 entre la Commission et la Commission de contr6le de l'6nergie<br />

atomique du Canada, entr~s en vigueur le 15 juin 1955.<br />

B. I1 est convenu que la partie qui, en vertu du pr6sent Accord, recevra <strong>des</strong><br />

mati~res et du materiel, y compris de l'outillage et <strong>des</strong> dispositifs, et <strong>des</strong> renseignements<br />

assortis d'une classification de s6curit6, ne communiquera par ces renseignements<br />

ni ne transf6rera ces mati~res et ce materiel, non plus que l'outillage et<br />

les dispositifs, A aucun autre pays sans l'autorisation 6crite du pays d'origine. II<br />

est en outre convenu que ni l'une ni l'autre <strong>des</strong> parties au present Accord ne transf~rera<br />

h un autre pays de l'outillage ou <strong>des</strong> dispositifs dont le transfert comporterait<br />

la r~v~lation de renseignements assortis d'une classification de s~curit6 et<br />

provenant de l'autre partie, sans le consentement 6crit de celle-ci.<br />

N- 3301

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