Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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108 United Nations - Treaty Series 1956 Such schools shall enjoy equality of treatment with other schools of the same type in the area administered, respectively, by Italy and Yugoslavia as regards provision of textbooks, buildings and other material means, the number and position of teachers and the recognition of diplomas. The Italian and Yugoslav authorities shall endeavour to ensure that the teaching in such schools will be performed by teachers of the same mother tongue as the pupils. The Italian and Yugoslav authorities will promptly introduce whatever legal prescriptions may be necessary so that the permanent organisation of such schools will be regulated in accordance with the foregoing provisions. Italian speaking teachers, who on the date of the initialling of the present Memorandum of Understanding are employed as teachers in the educational system of the Yugoslav administered area and Slovene speaking teachers who on the said date are employed as teachers in the educational system of the Italian administered area shall not be dismissed from their positions for the reason that they do not possess the requisite teaching diploma. This extraordinary provision shall not be used as a precedent or be claimed to apply to any cases other than the categories specified above. Within the framework of their existing laws the Yugoslav and Italian authorities will take all reasonable measures to give the aforementioned teachers an opportunity, as provided in Article 2 (d) above, to qualify for the same status as regular members of the teaching staff. The educational programmes of such schools must not be directed at interfering with the national character of the pupils. 5. Members of the Yugoslav ethnic group in the area administered by Italy and members of the Italian ethnic group in the area administered by Yougoslavia shall be free to use their language in their personal and official relations with the administrative and judicial authorities of the two areas. They shall have the right to receive from the authorities a reply in the same language ; in verbal replies, either directly or through an interpreter; in correspondence, a translation of the replies at least is to be provided by the authorities. Public documents concerning members of these ethnic groups, including court sentences, shall be accompanied by a translation in the appropriate language. The same shall apply to official announcements, public proclamations and publications. In the area under Italian administration inscriptions on public institutions and the names of localities and streets shall be in the language of the Yugoslav ethnic group as well as in the language of the administering authority in those electoral districts of the Commune of Trieste and in those other communes where the members of that ethnic group constitute a significant element (at least one quarter) of the population; in those communes in the area under Yugoslav administration where the members of the Italian ethnic group are a significant element (at least one quarter) of the population such inscriptions and names shall be in Italian as well as in the language of the administering authority. No. 3297

1956 Nations Unies - Recueil des Traitis 109 Ces 6coles jouiront de l'6galit6 de traitement avec les autres dcoles de m~me type dans les zones administr6es par l'Italie et la Yougoslavie respectivement, en ce qui concerne la fourniture de manuels scolaires, de locaux et d'autres moyens matdriels, le nombre et la situation du personnel enseignant et la reconnaissance des dipl6mes. Les autorit~s italiennes et yougoslaves s'efforceront de faire en sorte que l'enseignement dispens6 dans ces 6coles le soit par des maitres dont la langue maternelle est la m~me que celle des 6lves. Les autorit6s italiennes et yougoslaves feront adopter dans le plus bref d6lai les mesures lgales n6cessaires pour que l'organisation permanente desdites 6coles soit r6gl6e conform~ment aux dispositions qui pr6c~dent. Les membres du personnel enseignant de langue italiennes qui, A la date oti le present memorandum d'accord a W paraph6, enseignaient dans les 6tablissements scolaires situ~s dans la zone administr6e par la Yougoslavie, et les membres du personnel enseignant de langue slovene qui, A la m~me date, enseignaient dans les 6tablissements scolaires situ6s dans la zone administr~e par l'Italie, ne seront pas rdvoqu6s de leurs fonctions pour la raison qu'ils ne poss~dent pas le dipl6me d'enseignement requis. Cette disposition exceptionnelle ne pourra pas servir de pr~c~dent ni 8tre invoqu~e comme s'appliquant A des categories autres que celles qui sont sp6cifi6es ci-dessus. Les autorit6s yougoslaves et italiennes prendront toutes dispositions raisonnables, dans le cadre des lois existantes, pour donner aux maitres susvis~s la possibilit6, pr6vue au paragraphe d de l'article 2 ci-dessus, d'acqu~rir le m~me statut que les autres membres du personnel enseignant. Les programmes d'enseignement de ces 6coles ne devront pas 4tre orient6s de facon & influencer le caract~re national des 6lves. 5. Les membres du groupe ethnique yougoslave, dans la zone administr~e par l'Italie, et les membres du groupe ethnique italien, dans la zone administr6e par la Yougoslavie, pourront faire usage de leurs langues respectives dans leurs rapports tant priv6s qu'officiels avec les autorit~s administratives et judiciaires des deux zones. Ils auront le droit de recevoir des autorit6s une r6ponse dans la m~me langue, soit directement, soit par l'interm~iaire d'un interpr~te, dans le cas de r6ponses donn6es verbalement; pour ce qui est de la correspondance, les autorit~s devront au moins fournir une traduction des r~ponses. Les pi~ces de caract~re officiel concernant les membres desdits groupes ethniques, y compris les decisions judiciaires, devront 8tre accompagn~es d'une traduction dans la langue appropri~e. IL en sera de m~me des avis officiels, ainsi que des publications et des proclamations publiques. Dans la zone sous administration italienne, les inscriptions figurant sur les bAtiments publics ainsi que les noms des localit6s et des rues seront r6dig6s dans la langue du groupe ethnique yougoslave aussi bien que dans celle de l'autorit6 administrante, dans les districts 6lectoraux de la commune de Trieste et dans les autres communes ohi les membres de ce groupe ethnique constituent un 6lment appreciable (un quart au moins) de la population; dans les communes de la zone sous administration yougoslave oi le groupe ethnique italien constitue un 6lment appreciable (un quart au moins) de la population, ces inscriptions et ces noms seront r~dig6s en italien aussi bien que dans la langue de 'autorit6 administrante. N O 3297

1956 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitis 109<br />

Ces 6coles jouiront de l'6galit6 de traitement avec les autres dcoles de m~me<br />

type dans les zones administr6es par l'Italie et la Yougoslavie respectivement, en ce<br />

qui concerne la fourniture de manuels scolaires, de locaux et d'autres moyens matdriels,<br />

le nombre et la situation du personnel enseignant et la reconnaissance <strong>des</strong> dipl6mes.<br />

Les autorit~s italiennes et yougoslaves s'efforceront de faire en sorte que l'enseignement<br />

dispens6 dans ces 6coles le soit par <strong>des</strong> maitres dont la langue maternelle<br />

est la m~me que celle <strong>des</strong> 6lves.<br />

Les autorit6s italiennes et yougoslaves feront adopter dans le plus bref d6lai les<br />

mesures lgales n6cessaires pour que l'organisation permanente <strong>des</strong>dites 6coles soit<br />

r6gl6e conform~ment aux dispositions qui pr6c~dent. Les membres du personnel<br />

enseignant de langue italiennes qui, A la date oti le present memorandum d'accord<br />

a W paraph6, enseignaient dans les 6tablissements scolaires situ~s dans la zone administr6e<br />

par la Yougoslavie, et les membres du personnel enseignant de langue slovene<br />

qui, A la m~me date, enseignaient dans les 6tablissements scolaires situ6s dans la<br />

zone administr~e par l'Italie, ne seront pas rdvoqu6s de leurs fonctions pour la raison<br />

qu'ils ne poss~dent pas le dipl6me d'enseignement requis. Cette disposition exceptionnelle<br />

ne pourra pas servir de pr~c~dent ni 8tre invoqu~e comme s'appliquant A <strong>des</strong><br />

categories autres que celles qui sont sp6cifi6es ci-<strong>des</strong>sus. Les autorit6s yougoslaves<br />

et italiennes prendront toutes dispositions raisonnables, dans le cadre <strong>des</strong> lois existantes,<br />

pour donner aux maitres susvis~s la possibilit6, pr6vue au paragraphe d de<br />

l'article 2 ci-<strong>des</strong>sus, d'acqu~rir le m~me statut que les autres membres du personnel<br />

enseignant.<br />

Les programmes d'enseignement de ces 6coles ne devront pas 4tre orient6s de<br />

facon & influencer le caract~re national <strong>des</strong> 6lves.<br />

5. Les membres du groupe ethnique yougoslave, dans la zone administr~e par l'Italie,<br />

et les membres du groupe ethnique italien, dans la zone administr6e par la Yougoslavie,<br />

pourront faire usage de leurs langues respectives dans leurs rapports tant priv6s qu'officiels<br />

avec les autorit~s administratives et judiciaires <strong>des</strong> deux zones. Ils auront le droit de<br />

recevoir <strong>des</strong> autorit6s une r6ponse dans la m~me langue, soit directement, soit par l'interm~iaire<br />

d'un interpr~te, dans le cas de r6ponses donn6es verbalement; pour ce qui<br />

est de la correspondance, les autorit~s devront au moins fournir une traduction <strong>des</strong><br />

r~ponses.<br />

Les pi~ces de caract~re officiel concernant les membres <strong>des</strong>dits groupes ethniques,<br />

y compris les decisions judiciaires, devront 8tre accompagn~es d'une traduction dans<br />

la langue appropri~e. IL en sera de m~me <strong>des</strong> avis officiels, ainsi que <strong>des</strong> publications<br />

et <strong>des</strong> proclamations publiques.<br />

Dans la zone sous administration italienne, les inscriptions figurant sur les bAtiments<br />

publics ainsi que les noms <strong>des</strong> localit6s et <strong>des</strong> rues seront r6dig6s dans la langue du groupe<br />

ethnique yougoslave aussi bien que dans celle de l'autorit6 administrante, dans les districts<br />

6lectoraux de la commune de Trieste et dans les autres communes ohi les membres de<br />

ce groupe ethnique constituent un 6lment appreciable (un quart au moins) de la population;<br />

dans les communes de la zone sous administration yougoslave oi le groupe ethnique<br />

italien constitue un 6lment appreciable (un quart au moins) de la population,<br />

ces inscriptions et ces noms seront r~dig6s en italien aussi bien que dans la langue de<br />

'autorit6 administrante.<br />

N O 3297

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