LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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96 Socidte des Nations - Recuei des Traites. 1931 Protocole relatif au r6gime des propri~t~s dans la zone des fronti~res 1, sign6 a Bucarest, le 16 avril 1925, restent en vigueur, A moins que ces dispositions ne soient modifi~es par le pr6sent trait6. Article XXXIX. i. Toute contestation entre les deux Hautes Parties contractantes au sujet de l'interpr~tation ou de l'application du present trait6, des tarifs et autres documents y annexes et du Protocole final, sera soumise A un Tribunal arbitral. 2. Le Tribunal arbitral sera compos6 de trois membres dont un, nomm6 par chaque Haute Partie cor tractante et le troisi~me, qui sera president, d~sign6 d'un commun accord par les deux Hautes Parties contractantes ou, A defaut d'accord, par le president de la Haute Cour permanente de Justice internationale de La Haye. 3. Les membres du Tribunal arbitral-seront d~sign~s dans les trente jours a courir de la date de l'6change des instruments de ratifications du present trait6, pour toute la dur~e du Trait6. 4. S'il se produit, dans l'intervalle, une vacance pour n'importe quelle cause, le nouveau membre sera dsign6 dans les mmes conditions. 5. La dlcision des arbitres aura force obligatoire. 6. Au cas oji il se produirait une contestation de l'une des Hautes Parties contractantes, sur la comptence du Tribunal arbitral A juger la question qui lui aura 6t6 soumise, le Tribunal devra surseoir jusqu'a ce que la Haute Cour permanente de Justice intemationale de La Haye, ait statu6 sur cette question de comptence et ne reprendra la question que si la Haute Cour a r~pondu affirmativement. Article XL. i. Le pr6sent trait6 sera ratifi6 et les lettres de ratification en seront 6chang~es aussit6t que faire se pourra. 2. II entrera en vigueur quinze jours apr~s l'6change des ratifications. 3. Toutefois les deux gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vigueur anticip6e si leurs l6gislations respectives les y autorisent. 4. Le present trait6 aura une dur~e de trois annes, A partir du jour de son entree en vigueur. 5. Si la d~nonciation, par l'une des Hautes Parties contractantes, n'a pas eu lieu trois mois avant l'expiration dudit d6lai, le present trait6 sera prorog6 par tacite reconduction et restera en vigueur durant trois mois, A compter du jour de sa d~nonciation. En foi de quoi les pl~nipotentiaires respectifs ont sign6 le present trait6 et y ont appos6 leurs sceaux. Fait en double exemplaire A Strbsk6 Pleso, le vingt-sept juin mil neuf cent trente. Vol. XLVI, page 427, de ce recuei. (L. S.) Georges G. MIRONESCO, m. p. (L. S.) Dr Edvard BENE§, m. . No 2742

1931 League of Nations - Treaty Series. 97 relating to the r~gime applicable to estates in the frontier zone 1, signed at Bucharest on April i6, 1925, shall remain in force, provided that they are not modified by the present Treaty. Article XXXIX. i. Any dispute between the two High Contracting Parties with regard to the interpretation or application of the present Treaty, of the tariffs and other documents attached thereto, or of the Final Protocol shall be submitted to a court of arbitration. 2. The court of arbitration shall consist of three members, one of whom shall be appointed by each of the High Contracting Parties and the third, who shall act as Chairman, nominated jointly by the two High Contracting Parties, or, in the absence of agreement, by the President of the Permanent Court of International Justice at The Hague. 3. The members of the court of arbitration shall be appointed within thirty days from the date of the exchange of the instruments of ratification of the present Treaty, for the whole duration of the Treaty. 4. If a vacancy occurs in the meantime, for any reason, the new member shall be appointed under the same conditions. 5. The decision of the arbitrators shall be binding. 6. Should one of the High Contracting Parties contest the competence of the court of arbitration to deal with the question submitted to it, the court shall suspend its deliberations until the Permanent Court of International Justice at The Hague has given a decision on the question of competence and shall only resume consideration of the question submitted to it if the Permanent Court replies in the affirmative. Article XL. i. The present Treaty shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. 2. It shall come into force fifteen days after the exchange of ratifications. 3. The two Governments may, however, arrange to put it into force at an earlier date if their laws authorise them to do so. 4. The present Treaty shall be valid for three years from the date of its coming into force. 5. If neither of the High Contracting Parties has denounced the Treaty within three months before the expiration of such period, the present Treaty shall be extended by tacit agreement and shall remain in force until the expiration of three months from the date of its denouncement. In faith whereof, the Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed their seals thereto. Done in duplicate, at Strbsk6 Pleso, the twenty-seventh of. June, one thousand nine hundred and thirty. Vol. XLVI, page 427, of this Series. 7 No. 2742 (L S.) George G. MIRONESCO, m. P. (L. S.) Dr Edvard BENE§, m.P.

96 Socidte des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

Protocole relatif au r6gime des propri~t~s dans la zone des fronti~res 1, sign6 a Bucarest, le 16 avril<br />

1925, restent en vigueur, A moins que ces dispositions ne soient modifi~es par le pr6sent trait6.<br />

Article XXXIX.<br />

i. Toute contestation entre les deux Hautes Parties contractantes au sujet de l'interpr~tation<br />

ou de l'application du present trait6, des tarifs et autres documents y annexes et du Protocole<br />

final, sera soumise A un Tribunal arbitral.<br />

2. Le Tribunal arbitral sera compos6 de trois membres dont un, nomm6 par chaque Haute<br />

Partie cor tractante et le troisi~me, qui sera president, d~sign6 d'un commun accord par les deux<br />

Hautes Parties contractantes ou, A defaut d'accord, par le president de la Haute Cour permanente<br />

de Justice internationale de La Haye.<br />

3. Les membres du Tribunal arbitral-seront d~sign~s dans les trente jours a courir de la date<br />

de l'6change des instruments de ratifications du present trait6, pour toute la dur~e du Trait6.<br />

4. S'il se produit, dans l'intervalle, une vacance pour n'importe quelle cause, le nouveau<br />

membre sera dsign6 dans les mmes conditions.<br />

5. La dlcision des arbitres aura force obligatoire.<br />

6. Au cas oji il se produirait une contestation de l'une des Hautes Parties contractantes, sur<br />

la comptence du Tribunal arbitral A juger la question qui lui aura 6t6 soumise, le Tribunal devra<br />

surseoir jusqu'a ce que la Haute Cour permanente de Justice intemationale de La Haye, ait statu6<br />

sur cette question de comptence et ne reprendra la question que si la Haute Cour a r~pondu<br />

affirmativement.<br />

Article XL.<br />

i. Le pr6sent trait6 sera ratifi6 et les lettres de ratification en seront 6chang~es aussit6t que<br />

faire se pourra.<br />

2. II entrera en vigueur quinze jours apr~s l'6change des ratifications.<br />

3. Toutefois les deux gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vigueur anticip6e<br />

si leurs l6gislations respectives les y autorisent.<br />

4. Le present trait6 aura une dur~e de trois annes, A partir du jour de son entree en vigueur.<br />

5. Si la d~nonciation, par l'une des Hautes Parties contractantes, n'a pas eu lieu trois mois<br />

avant l'expiration dudit d6lai, le present trait6 sera prorog6 par tacite reconduction et restera<br />

en vigueur durant trois mois, A compter du jour de sa d~nonciation.<br />

En foi de quoi les pl~nipotentiaires respectifs ont sign6 le present trait6 et y ont appos6 leurs<br />

sceaux.<br />

Fait en double exemplaire A Strbsk6 Pleso, le vingt-sept juin mil neuf cent trente.<br />

Vol. XLVI, page 427, de ce recuei.<br />

(L. S.) Georges G. MIRONESCO, m. p.<br />

(L. S.) Dr Edvard BENE§, m. .<br />

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