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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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90 Socidte des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traitis. 1931<br />

et la rapidit6 du transport, soient A m~me de satisfaire enti~rement aux engagements dont elles<br />

se sont chargdes en signant les Conventions postales universelles ou les Accords postaux spdciaux.<br />

2. Notamment les envois postaux de chaque esp~ce, originaires du territoire de l'une des<br />

Hautes Parties contractantes et destins tre remis dans le territoire de l'autre, s'ils sont soumis<br />

L la procddure de douane, seront traitds par les autoritds douanires, aussi vite que possible et<br />

sans difficultds'superflues, afin qu'ainsi tout retard non justifi6 soit 6vit6.<br />

3. Les questions extraordinaires du trafic postal rdciproque exigeant une r6glementation<br />

spdciale, ainsi que la coopdration d'autres Ddpartements administratifs autres que 'Administration<br />

postale seront rdgldes, de part et d'autre, avec la plus grande bienveillance.<br />

Article XXV.<br />

Les dispositions des articles XXVII, XXVIII et XXIX du pr6sent trait6 seront appliqu6es,<br />

en ce qui concerne les prix de transport, pour les marchandises en transit sur les lignes des chemins<br />

de fer des Hautes Parties contractantes.<br />

Article XXVI.<br />

I1 ne sera fait aucune diffdrence de traitement entre" les ressortissants des Hautes Parties<br />

contractantes, en ce qui concerne l'expdition, les prix de transport et les imp6ts publics affdrents<br />

au transport sur les chemins de fer dans le trafic des voyageurs et de leurs bagages, effectu6 dans<br />

les m~mes conditions.<br />

Article XXVII.<br />

i. Les marchandises remises au transport sur le territoire de l'une des Hautes Parties<br />

contractantes, ainsi que les marchandises hi destination de ce territoire, b~ndficieront de plein<br />

droit, sur les chemins de fer de l'autre Partie contractante, du calcul de transport le plus rdduit<br />

rdsultant de l'application des tarifs intdrieurs ou communs, en vigueur sur la ligne parcourue dans<br />

la direction du parcours, applicables au transport des marchandises de m~me nature sans discrimination<br />

de leur provenance ou destination. Par consdquent sera 6vitde toute clause prohibitive<br />

excluant l'application d'un tarif intdrieur r6duit, en ce qui concerne les transports mentionnds<br />

ci-dessus.<br />

2. Le calcul le plus r6duit dont il est question au point pr~c6dent, devra 6tre, 5 la demande<br />

de l'une des Hautes Parties contractantes, pris pour base lors de l'6tablissement des tarifs communs<br />

intdressant les deux pays.<br />

3. En ce qui concerne l'expddition et les imp6ts publics affdrents au transport des marchandises<br />

mentionndes ci-dessus effectu6 dans les mmes conditions, il ne sera fait aucune diffdrence de<br />

traitement relativement L leur provenance ou destination.<br />

Article XXVIII.<br />

Les dispositions prdcddentes ne visent pas les rdductions de tarifs accord6es en faveur des<br />

oeuvres de bienfaisance ou d'instruction publique, ni les rdductions accorddes dans le cas d'une<br />

calamit6 publique, ni celles consenties aux fonctionnaires publics voyageant pour leurs affaires<br />

privdes ni en faveur des transports de service des chemins de fer ou de l'administration civile ou<br />

militaire de l'Etat.<br />

Article XXIX.<br />

Les Hautes Parties contractantes se garantissent, dans leurs rapports r6ciproques en matire<br />

des tarifs des chemins de fer, le traitement de la nation la plus favorisde et sont d'accord, dans<br />

No 2742

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