LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection
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88 Socdte' des <strong>Nations</strong> - Recueil des Traite's. 1931<br />
y payent les taxes et imp6ts 6tablis par la loi, auront le droit, soit personnellement, soit par des<br />
voyageurs A leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Haute Partie contractante,<br />
chez les n6gociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publique.<br />
2. Ils pourront aussi prendre des commandes, m~me sur 6chantillons, chez les n~gociants<br />
ou autres personnes qui, pour leu? commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant<br />
A des 6chantillons. Ni dans un pays ni dans l'autre, ils ne seront soumis, h ce titre, au<br />
payement d'une taxe sp~ciale.<br />
3. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux industries ambulantes, au colportage<br />
et A la recherche de commande chez les personnes n'exer'ant ni industrie, ni commerce, et les<br />
Hautes Parties contractantes se r6servent, L cet 6gard, 'entire libert6 de leur l6gislation.<br />
4. Les voyageurs de commerce tch~coslovaques et roumains, munis d'une carte de l6gitimation<br />
d6livr~e par les autorit~s de leurs pays respectifs, auront le droit d'avoir avec eux des 6chantillons<br />
ou des modules, mais non des marchandises.<br />
5. Les Hautes Parties contractantes se donneront r~ciproquement connaissance des autorit~s<br />
charg~es de d~livrer les cartes de lgitimation, ainsi que des dispositions auxquelles ces voyageurs<br />
doivent se conformer dans 1'exercice de leur commerce.<br />
6.'En ce qui concerne les cartes de lgitimation pour les voyageurs de commerce, ainsi que<br />
le regime a appliquer aux 6chantillons ou aux modules, les Hautes Parties contractantes devront<br />
se conformer aux stipulations de la Convention internationale pour la simplification des formalit6s<br />
douani~res conclue A Gen~ve le 3 novembre 1923.<br />
Article XXII.<br />
i. Le r~gime de l'importation, du transit, du transbordement et du passage des animaux<br />
sera d~termin6 par les exigences d'ordre sanitaire v6t6rinaire, conform6ment aux lois de police<br />
sanitaire v~t~rinaire de chacune des Hautes Parties contractantes.<br />
2. A cet effet, les Hautes Parties contractantes ont conclu une convention sp~ciale r~glant<br />
le r6gime de l'importation et du transit des animaux et des produits animaux et faisant partie<br />
int~grante du present trait6 (Annexe D).<br />
Article XXIII.<br />
i. Les Hautes Parties contractantes s'accorderont r~ciproquement la libert6 du transit<br />
travers leur territoire et elles s'engagent a ne percevoir, de ce chef, aucun droit de transit.<br />
2. En g~n~ral, les Hautes Parties contractantes se conformeront quant au transit, aux<br />
dispositions contenues dans le Statut faisant partie int~grante de la Convention' sur la libert6<br />
du transit sign~e A Barcelone le 20 avril 1921.<br />
Article XXIV.<br />
i. Pour le trafic postal mutuel, les dispositions des conventions et des arrangements postaux<br />
universels font loi, en tant que ce trafic, pour certaines esp~ces d'envois, ne soit pas r~gl6 par un<br />
accord special entre les Administrations postales des Hautes Parties contractantes. A l'6change<br />
r~ciproque des envois postaux sont donc accord6es toutes les facilit~s possibles qui ne sont pas<br />
en contradiction avec les lois et les prescriptions internes d'une des Hautes Parties contractantes,<br />
afin que toutes les deux administrations, sous tous les rapports et notamment quant A la r~gularit6<br />
I Vol. VII, page ii; vol. XI, page 406; vol. XV, page 304; vol. XIX, page 278 ; vol. XXIV, page<br />
154; vol. XXXI, page 244; vol. XXXV, page 298; vol. XXXIX, page 166; vol. LIX, page 344; vol.<br />
LXIX, page 70; vol. LXXXIII, page 373 ; vol. XCII, page 363 ; vol. XCVI, page 181 ; et vol. CIV,<br />
page 495, de ce recueil.<br />
No, 2742