LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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86 Socite' des Nations - Recueil des Traite's. 1931 Article XVIII. Si des marchandises expedites de l'un des deux pays dans l'autre sont r6export6es h la demande de l'exp~diteur originaire pour cause d'inacceptation par le destinataire ou pour d'autres raisons, l'on renoncera, lors de la r~exportation, A percevoir tout droit d'exportation et taxes accessoires et l'on remboursera les droits, ainsi que toutes autres taxes accessoires d~ja payees, ou l'on renoncera r~clamer ces droits et taxes dues, k condition que les marchandises soient rest~es jusqu'I leur r~exportation sous le contr6le de la douane ou du chemin de fer ou de la poste, et que la r~exportation ait eu lieu dans le d6lai de deux mois A compter de l'importation, sans qu'aucun changement ait 6t6 apport6 aux marchandises. Article XIX. Les droits int6rieurs, pergus pour le compte de qui que ce soit, qui gr~vent ou gr&veront la production, la fabrication, la circulation ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, ne frapperont, sous aucun motif, les produits de l'autre d'une mani~re plus forte ou plus g~nante que les produits indig~nes de m~me esp~ce ou, a d6faut de ces produits, que ceux de la nation la plus favoris6e. Article XX. i. Chacune des Hautes Parties contractantes assurera aux ressortissants de l'autre Partie contractante sur son territoire une protection effective contre la concurrence d~loyale et traitera ces ressortissants h cet 6gard de la mme mani~re que les nationaux. 2. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage a prendre toutes mesures n~cessaires on vue de r~primer sur son territoire l'emploi abusif des appellations g~ographiques d'origine, notamment en ce qui concerne les produits vinicoles, la bire, les eaux min~rales et les produits des eaux min6rales, pourvu que ces appellations soient dfiment protdg~es par l'autre Partie contractante et aient 6t0 notifides par elle. La notification ci-dessus pr~vue devra pr~ciser notamment les dispositions des lois et des r~glements respectifs de ce pays, constatant le droit aux appellations d'origine. Sont consid6r~es comme employees abusivement les appellations g~ographiques d'origine de l'un des deux pays, lorsqu'elles sont appliqu~es A des produits auxquels les dispositions lgales de ce pays en refusent le b6n6fice. 3. Ne pourront 6tre mis dans le commerce en Roumanie sous la denomination des ( houblons tch6coslovaques )), notamment sous les appellations ( houblohs de Boh6me s, (( houblon de Zatec ), ( houblon de Roudnice , ( houblon d'Ilt~k )), ( houblon de Dubi. ),), houblon de Moravie ", (c houblon de Trice )), que les houblons munis de marquage et accompagn6s de certificat de verification de l'un des offices publics tch~coslovaques de marquage, conform~ment aux prescriptions lgislatives concernant l'appellation d'origine du houblon en vigueur dans la R~publique tch6coslovaque. Ces houblons doivent, en outre, 6tre dans l'emballage original, c'est-a-dire dans l'emballage portant l'appellation d'origine, le cachet et le plomb, confonn6ment auxdites prescriptions tch6coslovaques. 4. Les dispositions contenues dans le pr&ent article ne s'appliqueront pas aux marchandises en transit. Article XXI. i. Les n~gociants, fabricants ou autres industriels de Fun des deux pays, qui prouveront par la presentation d'une carte de lgitimation industrielle, d~livr~e par les autorit~s comptentes de leur pays, qu'ils y sont lgalement'autoris6s h exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils I No 2742

1931 League of Nations - Treaty Series. 87 Article XVIII. If goods despatched by one of the two countries to the other are re-exported at the request of the original consignor on the ground that they have not bee14 accepted by the consignee or for any other reason, no export duty or supplementary charges shall be levied on re-exportation and any duties or other supplementary charges already paid shall be reimbursed or shall not be collected, on condition that the goods have remained until re-exportation under the control of the Customs, railway or postal authorities and that re-exportation is effected within two months from the date of importation without the goods having undergone any change in the meantime. Article XIX. Internal duties which are or may hereafter be imposed on whosesoever account on the production, manufacture, distribution or consumption of an article in the territory of one of the High Contracting Parties, shall under no pretext be levied on the goods of the other Party at a higher rate or in a more burdensome manner than on similar goods of the country itself or, in the absence of such goods, on those of the most favoured nation. Article XX. i. Each of the High Contracting Parties shall accord to the nationals of the other Contracting Party on its territory effective protection against unfair competition and shall in this respect treat such nationals in the same way as its own nationals. 2. Each of the High Contracting Parties undertakes to adopt all necessary measures for suppressing in its territory the improper use of geographical appellations of origin, especially in the case of wines, beers, mineral waters and mineral water products, provided that such appellations are duly protected by the other Contracting Party and have been notified by it. The said notification must in particular contain the relevant laws and regulations of the country concerned and state that the appellation of origin in question is properly employed. Geographical appellations of origin of either country are regarded as being improperly used when they are applied to products to which the law of the country concerned does not permit them to be applied. 3. Hops may not be placed on the market in Roumania as " Czechoslovak hops " or as "Bohemian hops" (from Zatec, Roudnice, ftk or Dubd) or " Moravian hops" (from Trgice) unless they are marked and accompanied by a verification certificate issued by one of the Czechoslovak public marking offices in accordance with the legislative provisions regarding appellationis of origin for hops in force in the Czechoslovak Republic. Such hops must also be sold in their original packing, that is to say in the packing bearing the appellation of origin, stamp and seal in accordance with the said Czechoslovak regulations. 4. The provisions contained in the present Article shall not apply to goods in transit. Article XXI. I. Merchants, manufacturers and other traders of one of the two Parties, who prove by the production of a trader's identity card issued by the competent authorities of their own country that they are legally entitled to carry on their trade or industry in that country and that they No. 2742

86 Socite' des <strong>Nations</strong> - Recueil des Traite's. 1931<br />

Article XVIII.<br />

Si des marchandises expedites de l'un des deux pays dans l'autre sont r6export6es h la<br />

demande de l'exp~diteur originaire pour cause d'inacceptation par le destinataire ou pour d'autres<br />

raisons, l'on renoncera, lors de la r~exportation, A percevoir tout droit d'exportation et taxes<br />

accessoires et l'on remboursera les droits, ainsi que toutes autres taxes accessoires d~ja payees,<br />

ou l'on renoncera r~clamer ces droits et taxes dues, k condition que les marchandises soient<br />

rest~es jusqu'I leur r~exportation sous le contr6le de la douane ou du chemin de fer ou de la poste,<br />

et que la r~exportation ait eu lieu dans le d6lai de deux mois A compter de l'importation, sans<br />

qu'aucun changement ait 6t6 apport6 aux marchandises.<br />

Article XIX.<br />

Les droits int6rieurs, pergus pour le compte de qui que ce soit, qui gr~vent ou gr&veront la<br />

production, la fabrication, la circulation ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une<br />

des Hautes Parties contractantes, ne frapperont, sous aucun motif, les produits de l'autre d'une<br />

mani~re plus forte ou plus g~nante que les produits indig~nes de m~me esp~ce ou, a d6faut de ces<br />

produits, que ceux de la nation la plus favoris6e.<br />

Article XX.<br />

i. Chacune des Hautes Parties contractantes assurera aux ressortissants de l'autre Partie<br />

contractante sur son territoire une protection effective contre la concurrence d~loyale et traitera<br />

ces ressortissants h cet 6gard de la mme mani~re que les nationaux.<br />

2. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage a prendre toutes mesures n~cessaires<br />

on vue de r~primer sur son territoire l'emploi abusif des appellations g~ographiques d'origine,<br />

notamment en ce qui concerne les produits vinicoles, la bire, les eaux min~rales et les produits<br />

des eaux min6rales, pourvu que ces appellations soient dfiment protdg~es par l'autre Partie contractante<br />

et aient 6t0 notifides par elle.<br />

La notification ci-dessus pr~vue devra pr~ciser notamment les dispositions des lois et des<br />

r~glements respectifs de ce pays, constatant le droit aux appellations d'origine.<br />

Sont consid6r~es comme employees abusivement les appellations g~ographiques d'origine<br />

de l'un des deux pays, lorsqu'elles sont appliqu~es A des produits auxquels les dispositions lgales<br />

de ce pays en refusent le b6n6fice.<br />

3. Ne pourront 6tre mis dans le commerce en Roumanie sous la denomination des ( houblons<br />

tch6coslovaques )), notamment sous les appellations ( houblohs de Boh6me s, (( houblon de Zatec ),<br />

( houblon de Roudnice , ( houblon d'Ilt~k )), ( houblon de Dubi. ),), houblon de Moravie ",<br />

(c houblon de Trice )), que les houblons munis de marquage et accompagn6s de certificat de<br />

verification de l'un des offices publics tch~coslovaques de marquage, conform~ment aux<br />

prescriptions lgislatives concernant l'appellation d'origine du houblon en vigueur dans la<br />

R~publique tch6coslovaque. Ces houblons doivent, en outre, 6tre dans l'emballage original,<br />

c'est-a-dire dans l'emballage portant l'appellation d'origine, le cachet et le plomb, confonn6ment<br />

auxdites prescriptions tch6coslovaques.<br />

4. Les dispositions contenues dans le pr&ent article ne s'appliqueront pas aux marchandises<br />

en transit.<br />

Article XXI.<br />

i. Les n~gociants, fabricants ou autres industriels de Fun des deux pays, qui prouveront<br />

par la presentation d'une carte de lgitimation industrielle, d~livr~e par les autorit~s comptentes<br />

de leur pays, qu'ils y sont lgalement'autoris6s h exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils<br />

I No 2742

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