LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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76 Socidte des Nations - Recuei des Traites. 1931 Artile II. i. Chacune des Hautes Parties contractantes se reserve le droit d'interdire, par mesures individuelles, soit i la suite d'une sentence l6gale, soit d'apr6s les lois et r~glements sur la police des mceurs, la police sanitaire et la mendicit6, ainsi que sur la police concernant la sfiret6 intrieure ou ext~rieure de l'Etat, aux ressortissants de l'autre Partie, de s'6tablir ou de s~journer sur son territoire et de les expulser pour les motifs ci-dessus mentionn~s. 2. L'autre Partie s'engage h accueillir h nouveau ses ressortissants et leurs families, ainsi expuls6s, si leur nationalit6 est certifie par le consul comp6tent. 3. Le transport des personnes expuls~es, jusqu'h la fronti~re ou jusqu'au port d'embarquement de la Partie qui prononce l'expulsion, sera h la charge de cette dernire. Article III. i. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre, aux m~mes conditions que 1es ressortissants de la nation la plus favoris~e et en se conformant aux lois et r~glements du pays, le droit d'acqurir, de poss~der, d'affermer et d'aliner toutes esp~ces de biens mobiliers ou immobiliers, h moins que les lois du pays ne disposent pas autrement. Ils pourront, aux m~mes conditions, disposer librement de ces biens, ainsi que de leurs droits et int~rts, par tous les actes lkgaux entre vivants, et pour le cas de d c@s. 2. Aucune mesure de limitation, de disposition, de restriction ou d'expropriation pour cause d'utilit6 publique ou d'int~r~t g~n6ral, affectant la propri6t6 ou l'usage des biens, droits ou intdr~ts des ressortissants de l'une des deux Hautes Parties contractantes, ne pourra 6tre prise par l'autre Partie qui ne soit applicable dans les m~mes conditions aux biens, droits on int6r~ts de ses nationaux. 3. Dans tous les cas ci-dessus, ainsi qu'h l'occasion de l'exportation du produit de la vente de leurs biens ou de leurs biens mmes, ils ne seront assujettis h aucun imp6t, taxe ni charge, sous quelque d6nomination que ce soit, autres ou plus 6lev~s que ceux qui sont ou seraient 6tablis pour les nationaux. Article IV. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre, dans les m~mes conditions que les ressortissants de la nation la plus favoris~e et en se conformant" aux lois et r~glements du pays, le droit d'exercer toutes sortes d'industries et de commerce, ainsi que tout metier et professions dont l'exercice n'est pas ou ne serait pas, suivant la loi, r6serv6 aux nationaux. Article V. i. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes n'auront payer, sur le territoire de l'autre, pour leurs personnes et leurs biens, ainsi que pour l'exercice de toutes sortes de commerce, industries, m~tiers et professions, aucun imp6t, taxe ni charge, de quelque nature que ce soit, autres ou plus 6lev~s que ceux per~us sur les nationaux. 2. A titre de r6ciprocit6, les ressortissants de l'une des deux Hautes Parties contractantes ne seront assujettis h aucune taxe sp~ciale pour leur s~jour dans le territoire de l'autre pays. Article VI. i. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de I'autre, de tout service militaire dans la force arm~e, ainsi que de toute contribution No 2742

1931 League of Nations - Treaty Series. 77 Article II. i. Each of the High Contracting Parties reserves the right, in individual cases, either under the order of a Court or in accordance with the laws and regulations relating to public morals, public health, or mendicancy, as well as for reasons affecting the internal or external safety of the State, to forbid nationals of the other Party to reside or settle in its territory, and to expel them for the reasons given above. 2. The other Party undertakes to receive its nationals and their families after such expulsion, provided that their nationality is certified by the competent Consul. 3. The cost of conveyance of expelled persons to the frontier or to the port of embarkation of the expelling Party shall be borne by the said Party. Article III. i. Nationals of each of the High Contracting Parties shall, in the territory of the other, under the same conditions as nationals of the most favoured nation and provided that they comply with the laws and regulations of the country, have the right to acquire, possess, lease and dispose of all kinds of movable or immovable property unless the laws of the country provide otherwise. Under the same conditions they are free to dispose of such property as well as of their rights and interests by all legal acts operative inter vivos or in the event of death. 2. No measure of limitation, disposal, restriction, or expropriation on grounds of public utility or the general good affecting the ownership or use of the property, rights or interests of the nationals of one or the two High Contracting Parties may be taken by the other Party unless it is also applicable under the same conditions to the property, rights and interests of its own nationals. 3. In all the above cases as also in connection with the export of the proceeds of the sale of their property or of the property itself, they shall be liable to no taxes, dues or charges of any kind whatever other or higher than those which are or may hereafter be imposed upon nationals. Article IV. Nationals of each of the High Contracting Parties shall, in the territory of the other, under the same conditions as nationals of the most favoured nation and provided that they comply with the laws and regulations of the country, have the right to carry on all kinds of industry and commerce as well as any occupation and profession the exercise of which is not or may not hereafter be reserved by law for nationals. Article V. i. Nationals of either High Contracting Party shall not be subject in the territory of the other to any taxes, dues or charges whatever upon their persons or their property or upon the exercise of any form of commerce, industry, occupation or profession, other or higher than those imposed on nationals. 2. Subject to reciprocity, the nationals of each of the High Contracting Parties shall not be subject in the territory of the other to any special tax in respect of their residence there. Article VI. i. Nationals of each of the High Contracting Parties shall be exempt in the territory of the other from all military service in the armed forces as well as from all contributions imposed in lieu No. 2742

76 Socidte des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

Artile II.<br />

i. Chacune des Hautes Parties contractantes se reserve le droit d'interdire, par mesures<br />

individuelles, soit i la suite d'une sentence l6gale, soit d'apr6s les lois et r~glements sur la police<br />

des mceurs, la police sanitaire et la mendicit6, ainsi que sur la police concernant la sfiret6 intrieure<br />

ou ext~rieure de l'Etat, aux ressortissants de l'autre Partie, de s'6tablir ou de s~journer sur son<br />

territoire et de les expulser pour les motifs ci-dessus mentionn~s.<br />

2. L'autre Partie s'engage h accueillir h nouveau ses ressortissants et leurs families, ainsi<br />

expuls6s, si leur nationalit6 est certifie par le consul comp6tent.<br />

3. Le transport des personnes expuls~es, jusqu'h la fronti~re ou jusqu'au port d'embarquement<br />

de la Partie qui prononce l'expulsion, sera h la charge de cette dernire.<br />

Article III.<br />

i. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire<br />

de l'autre, aux m~mes conditions que 1es ressortissants de la nation la plus favoris~e et en se<br />

conformant aux lois et r~glements du pays, le droit d'acqurir, de poss~der, d'affermer et d'aliner<br />

toutes esp~ces de biens mobiliers ou immobiliers, h moins que les lois du pays ne disposent<br />

pas autrement. Ils pourront, aux m~mes conditions, disposer librement de ces biens, ainsi que de<br />

leurs droits et int~rts, par tous les actes lkgaux entre vivants, et pour le cas de d c@s.<br />

2. Aucune mesure de limitation, de disposition, de restriction ou d'expropriation pour cause<br />

d'utilit6 publique ou d'int~r~t g~n6ral, affectant la propri6t6 ou l'usage des biens, droits ou intdr~ts<br />

des ressortissants de l'une des deux Hautes Parties contractantes, ne pourra 6tre prise par l'autre<br />

Partie qui ne soit applicable dans les m~mes conditions aux biens, droits on int6r~ts de ses nationaux.<br />

3. Dans tous les cas ci-dessus, ainsi qu'h l'occasion de l'exportation du produit de la vente<br />

de leurs biens ou de leurs biens mmes, ils ne seront assujettis h aucun imp6t, taxe ni charge,<br />

sous quelque d6nomination que ce soit, autres ou plus 6lev~s que ceux qui sont ou seraient 6tablis<br />

pour les nationaux.<br />

Article IV.<br />

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire de<br />

l'autre, dans les m~mes conditions que les ressortissants de la nation la plus favoris~e et en se<br />

conformant" aux lois et r~glements du pays, le droit d'exercer toutes sortes d'industries et de<br />

commerce, ainsi que tout metier et professions dont l'exercice n'est pas ou ne serait pas, suivant la<br />

loi, r6serv6 aux nationaux.<br />

Article V.<br />

i. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes n'auront payer, sur le<br />

territoire de l'autre, pour leurs personnes et leurs biens, ainsi que pour l'exercice de toutes sortes<br />

de commerce, industries, m~tiers et professions, aucun imp6t, taxe ni charge, de quelque nature<br />

que ce soit, autres ou plus 6lev~s que ceux per~us sur les nationaux.<br />

2. A titre de r6ciprocit6, les ressortissants de l'une des deux Hautes Parties contractantes<br />

ne seront assujettis h aucune taxe sp~ciale pour leur s~jour dans le territoire de l'autre pays.<br />

Article VI.<br />

i. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le<br />

territoire de I'autre, de tout service militaire dans la force arm~e, ainsi que de toute contribution<br />

No 2742

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