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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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58 Socidte' des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traite's. 1931<br />

Article 7.<br />

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire<br />

de l'autre Partie, pour tout ce qui concerne la protection 16gale et judiciaire de leur personne et<br />

de leurs biens, du m~me traitement que les nationaux. Ils auront, en cons~quence, libre et facile<br />

acc~s aupr~s des tribunaux et pourront ester en justice aux m~mes conditions que les nationaux. I1<br />

sera fait exception aux stipulations ci-dessus pour les dispositions relatives la caution judicatum<br />

solvi et h l'assistance judiciaire gratuite, lesquelles questions seront r~glkes ult~rieurement par un<br />

accord sp~cial . intervenir entre les deux Parties.<br />

Article 8.<br />

Les soci6t~s anonymes et autres soci~te's economiques, y compris les soci~t~s industrielles,<br />

financi~res, de communications, de transports et d'assurances, qui ont 6t6 1kgalement constitu~es et<br />

ont leur si~ge sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, seront reconnues sur le<br />

territoire de l'autre Partie et pourront, en cons6quence, y ester en justice, soit pour intenter une<br />

action, soit pour se d~fendre. Relativement au droit d'exercer leur activit6 sur le territoire de<br />

l'autre Partie contractante, elles jouiront de tous les droits et privileges qui sont ou pourront tre<br />

reconnus aux soci~t6s similaires de la nation la plus favoris*e A cet 6gard. Lesdites soci~ts ne<br />

seront pas assujetties A des imp6ts, taxes ou charges plus 6lev~es que les socifts similaires de la<br />

nation la plus favoris6e.<br />

A tous autres 6gards, il sera fait application, en ce qui concerne les soci~ts vises au present<br />

article, du traitement de la nation la plus favoris6e.<br />

Article 9.<br />

I1 est convenu qu'aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra invoquer le b~n~fice<br />

r~sultant de la clause de la nation la plus favorisie, 6nonc~e dans le prisent chapitre, pour rclamer<br />

en faveur de ses ressortissants ou soci~ts des droits autres ou plus 6tendus que ceux accord~s par<br />

elle-m~me aux ressortissants ou soci~ts de l'autre Partie contractante.<br />

CHAPITRE 11<br />

COMMERCE ET NAVIGATION.<br />

Article io.<br />

Les produits du sol et de 1industrie originaires de lun des deux pays ne pourront dans aucun<br />

cas 6tre soumis h leur importation dans l'autre Pays, en ce qui concerne les droits de douane et les<br />

coefficients ou surtaxes, ni sous aucun autre rapport, A un traitement moins favorable que celui qui<br />

est actuellement ou pourrait tre accord6 A l'avenir aux produits similaires d'un pays tiers.<br />

Article ii.<br />

Les produits qui seront export6s du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes Ii<br />

destination du territoire de l'autre ne seront pas assujettis A des droits ou charges autres ou plus<br />

6lev~s que ceux qui sont ou pourront tre appliqu6s aux produits similaires exportis h destination<br />

de la nation la plus favoris~e.<br />

No 2740

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