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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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40 Socidt6 des <strong>Nations</strong> - Recuei des Trait s. 1931<br />

Cette organisation sera d~finie d'un commun accord par les deux gouvernements ; d'ores<br />

et d~jh les grandes lignes en sont indiqu~es dans l'annexe i la pr~sente convention. Elle sera<br />

poursuivie de mani~re A permettre dans le plus bref d~lai possible une exploitation a6rienne continue<br />

tant de jour que de nuit.<br />

Les deux soci~t~s frangaise et belge pourront utiliser l'une et l'autre cette infrastructure dans<br />

des conditions identiques en se conformant aux r~gles d'utilisation prescrites par les gouvernements.<br />

Les r~tributions et taxes L payer pour l'usage de cette infrastructure seront fix6es d'un commun<br />

accord par les gouvernements des deux pays.<br />

Article io.<br />

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage, pendant la duroe de la pr~sente convention<br />

et dans la limite des credits consentis, h assurer h la soci~t6 charg~e de 1'exploitation l'appui financier<br />

n6cessaire au fonctionnement r~gulier de la ligne.<br />

Article Ii.<br />

Le service de la ligne dans sa partie commune sera assur6 alternativement par la soci~t6<br />

frangaise et la soci~t6 belge, sauf circonstances ayant un caract~re essentiellement temporaire<br />

et reconnues telles par les deux soci~ts et resultant, par exemple, de la n~cessit6 de r~pondre sans<br />

retard h un accroissement subit du trafic.<br />

La fr~quence du service r6gulier sera d'un voyage hebdomadaire dans chaque sens ; elle sera<br />

6ventuellement augment~e par d6cision prise d'accord par les deux gouvernements.<br />

Suivant les n6cessit6s du trafic, le service r~gulier pourra 6tre compl6t6 par des voyages<br />

supplmentaires dont le total est limit6 h dix par an, sauf dcision sp~ciale prise en accord par les<br />

deux gouvernements.<br />

Article 12.<br />

Chacune des deux soci~t~s exploitantes devra obligatoirement assurer le transport des d~p~ches<br />

postales qui lui seront pr~sent6es en l'une quelconque des escales de la ligne.<br />

Article 13.<br />

Les deux soci~t6s passeront entre elles les accords fixant notamment le detail de leur collaboration<br />

technique et commerciale, les conditions dans lesquelles elles pourront se supplier<br />

exceptionnellement, la repartition des charges communes d'exploitation, ainsi que celle du trafic<br />

suivant une formule ayant pour effet d'6quilibrer les unes et les autres sur la partie commune de<br />

la ligne.<br />

L'exploitation envisag6e ne pourra commencer qu'une fois que l'accord initial sera en vigueur.<br />

Article 14.<br />

Chacune des Hautes Parties contractantes devra approuver pr6alablement h leur mise en<br />

vigueur :<br />

Tout accord entre la soci6t6 belge et la soci~t6 frangaise<br />

Toute modification ou tout compl6ment h ces accords ;<br />

Toutes les questions relatives aux surtaxes postales, aux tarifs et aux horaires.<br />

No 2738

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