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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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396 Socijte' des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traits. 1931<br />

g) De tous engins mutilant le poisson, tels que fouanes, harpons, fourches et similaires,<br />

d'armes hi feu ainsi que de lignes fixdes sur la berge ou au fond de l'eau ; les lignes tenues<br />

h la main ne sont pas visdes par l'interdiction ci-dessus.<br />

Article 3.<br />

Les Etats contractants 6dicteront des r~glements en vertu desquels il sera interdit dans les<br />

eaux-fronti~re :<br />

a) De pcher pendant la nuit, c'est-h-dire du coucher au lever du soleil;<br />

b) De p~cher au moyen de tous engins autres que la ligne tenue h la main, k une<br />

distance de moins de trente m~tres en amont et en aval des points de passage du poisson<br />

et des installations servant h 6lever le niveau de l'eau, telles que batardeaux, vannes et<br />

similaires ;<br />

c) De vider le lit du cours d'eau, en totalit6 ou en partie, avec l'intention de prendre<br />

le poisson qui s'y trouve.<br />

Article 4.<br />

i. Dans les eaux-frontire dans lesquelles frayent les saumons (Salnso salar et Salmo trutta),<br />

les Etats contractants autoriseront en ce qui concerne ces poissons, outre la pche d'agrdment,<br />

6galement la peche au filet et h 1'pervier, pendant la pdriode s'6tendant du 15 mars au 15 juillet ;<br />

en dehors de cette p~riode et pendant la p6riode de prohibition (article 6), il ne sera permis de pecher<br />

le saumon qu'h titre de sport, c'est-h-dire au moyen d'une ligne tenue la main.<br />

2. Les dispositions de l'alinda prdcddent n'excluent pas la possibi]it6 d'apporter d'un commun<br />

accord entre les deux Etats de plus grandes restrictions h la p~che du saumon, par exemple, par la<br />

constitution d'une rdserve de saumons.<br />

Article 5.<br />

i. Lors de l'octroi de concessions pour l'utilisation des eaux-fronti~re h des fins industrielles<br />

et de 1'6vacuation dans lesdites eaux des eaux usdes des agglomgrations locales, ainsi qu'en cas<br />

d'exdcution de travaux de rdgularisation et de protection des eaux de fronti~re, les Etats contractants<br />

veilleront :<br />

a) A ce que, dans ]a mesure du possible, les poissons ne soient pas emp~ch~s de se<br />

rendre dans les lieux oii ils frayent ;<br />

b) A ce que les dispositions n6cessaires soient prises, conformdment aux prescriptions<br />

en vigueur, en vue de la protection de la p~che contre tous proj udi ces et notamment contre<br />

la pollution des eaux-fronti~re par des eaux usdes, sciures et similaires ;<br />

c) A ce que les entreprises industrielles existantes entretiennent convenablement<br />

et utilisent judicieusement tous les dispositifs techniques servant h l'6puration des eaux<br />

usdes.<br />

2. Pour les motifs 6numr6s au paragraphe pr~cddent, le rouissage du lin et du chanvre ne sera<br />

pas autoris6 dans les eaux-fronti~re.<br />

Article 6.<br />

Les pdriodes de prohibition ci-apr~s seront 6tablies par les Etats contractants dans les eauxfronti~re.<br />

a) Pour le saumon (Salmo salar et Salmo trutta), du 15 septembre au 15 mars;<br />

b) Pour la truite de rivi~re (Salmo /ario), du 15 septembre au 15 mars ;<br />

No 2758

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