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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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38 Socie'td des <strong>Nations</strong> - Recuel des Traites. 1931<br />

A conditions 6gales, le Gouvernement frangais garantit la Soci~t6 frangaise un droit de<br />

preference pour le transport du fret postal a~rien ci-dessous drsign6 :<br />

Au d6part de France, droit de pref6rence pour le fret postal h destination des territoires africains<br />

travers6s par la ligne au delU d'Alger (ou d'Oran) et . destination des territoires situ6s au delh du<br />

Congo belge ;<br />

Au drpart des possessions frangaises d'Afrique, droit de preference pour le fret postal h<br />

destination des territoires africains travers6s par la ligne et de 1'Europe.<br />

Ce droit de preference ne s'applique pas au fret postal 6chang6 entre les diverses escales d'Alger<br />

(ou d'Oran) h Bangui.<br />

It s'engage 6galement L ne pas subventionner d'autre socit6 pour la liaison pr6cit6e pendant<br />

la dur6e de la pr6sente convention.<br />

Article 6.<br />

Chaque soci&t6 partagera int6gralement et exclusivement avec la sociit6 de l'autre pays les<br />

avantages r6sultant de l'article prec6dent, ou tous autres avantages de trafic qui lui seraient accord~s<br />

par son gouvernement en dehors de ceux visant sp6cialement le trafic int6rieur tel qu'il est pr~vu<br />

aux alin6as 2 et 5 de l'article precedent.<br />

Article 7.<br />

Le courrier postal arien sera frapp6, en sus des taxes postales ordinaires de toute nature,<br />

d'une surtaxe fix~e d'un commun accord. Les surtaxes perques par les administrations postales<br />

des pays traverses seront bas6es sur les m8mes 6chelons de poids. Elles seront fix6es d'apr6s la<br />

r6mun6ration 6quivalente payee par les administrations des pays traverses aux transporteurs<br />

a6riens, 6tant entendu que cette r~mun6ration sera major6e de fa on h tenir compte des frais<br />

support6s par le service postal.<br />

Les tarifs seront bas6s sur le franc or tel qu'il est d6fini par l'article 28 de la Convention postale<br />

universelle I de Londres ; ils seront convertis, au cours legal, dans la monnaie des pays contractants;<br />

eventuellement, is seront arrondis au dfcime sup6rieur.<br />

Les colis postaux avions sont consid6rfs comme faisant partie du courrier postal afrien.<br />

Toutefois, en ce qui les concerne, un arrangement ultfrieur entre les soci~t~s et les administrations<br />

int6ress6es d~terminera leurs conditions de transport. La fixation des taxes les affectant sera bas~e<br />

sur les m~mes principes que ci-dessus.<br />

Le remaniement des surtaxes ne pourra ftre op6r6 qu'apr6s accord entre les Hautes Parties<br />

contractantes comme it est pr6vu h l'article 14 ci-dessous et en conformit6 des r~glements concernant<br />

la poste airienne.<br />

La priorit6 du transport devra 6tre r6serv6e au courrier postal sur tout autre fret.<br />

Article 8.<br />

Les avantages consentis et les obligations impos~es par les administrations postales ressortissant<br />

de l'autorit6 des Hautes Parties contractantes seront identiques pour l'une et l'autre societ6.<br />

Article 9.<br />

Chacune des Hautes Parties contractantes se charge d'assurer sur les territoires d6pendant<br />

de sa souverainet6 l'organisation et l'entretien de l'infrastructure n~cessaire h la liaison Belgique-<br />

France-Congo.<br />

1 Vol, CII, page 245 ; vol. CVII, page 552; et vol. CXVII, page 31o, de ce recueil.<br />

N6 2738

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