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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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360 Socitd des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traite's. 1931<br />

l'accord des parties. Chaque partie pourra toujours, d'autre part, proc~der au remplacement<br />

du commissaire nomm6 par elle. Nonobstant leur remplacement, les commissaires<br />

resteront en fonctions pour l'achtvement de leurs 'travaux en cours.<br />

30 I1 sera pourvu, dans le plus bref d6lai, aux vacances qui viendraient h se<br />

produire par suite de d~c~s ou de d~mission ou de quelque autre emp~chement, en suivant<br />

mode fix6 pour les nominations.<br />

Article 12.<br />

Si, lorsqu'il s'6lve un diffdrend, il n'existe pas une commission permanente de conciliation<br />

nomm6e par les parties, une commission sp6ciale sera constitu6e pour 1'examen du diffdrend dans<br />

un d6lai de trois mois h compter de la demande adressde par l'une des parties h l'autre. Les<br />

nominations se feront conform6ment aux dispositions de l'article prdc~dent, h moins que les parties<br />

n'en d6cident autrement.<br />

Article 13.<br />

i. Si la nomination des commissaires h ddsigner en commun n'intervient pas dans les d~lais<br />

pr6vus aux articles IO et 12, le soin de proc~der aux nominations n~cessaires sera confi6 h une<br />

tierce Puissance choisie d'un commun accord par les parties, ou, si celles-ci le demandent, au<br />

prdsident en exercice du Conseil de la Soci~t6 des <strong>Nations</strong>.<br />

2. Si l'accord ne s'6tablit pas au sujet d'aucun de ces proc6d~s, chaque partie ddsignera une<br />

Puissance diff6rente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies.<br />

3. Si, dans un d6lai de trois mois ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune<br />

d'elles pr~sente des candidats en nombre 6gal h celui des membres h d6signer. Le sort d6terminera<br />

lesquels des candidats ainsi pr~sent~s seront admis.<br />

Article 14.<br />

i. La Commission de conciliation sera saisie par voie de requite adress~e au president, par les<br />

deux parties agissant d'un commun accord, ou, h ddfaut, par l'une ou l'autre des parties.<br />

2. La requete, apres avoir expose sommairement 1'objet du litige, 6ontiendra l'invitation h<br />

la Commission de proc~der h toutes mesures propres h conduire h une conciliation.<br />

3. Si la requite 6mane d'une seule des parties elle sera notifi~e par celle-ci sans d6lai h l'autre<br />

partie.<br />

Article 15.<br />

i. Dans un ddlai de quinze jours h partie de la date oi l'une des parties aura port6 un diff~rend<br />

devant une Commission permanente de conciliation, chacune des parties pourra, pour l'examen de<br />

ce diff~rend, remplacer son commissaire par une personne poss6dant une compdtence sp6ciale<br />

dans la inati~re.<br />

2. La partie qui usera de ce droit en fera immddiatement la notification h l'autre partie<br />

celle-ci aura, dans ce cas, la facult6 d'agir de m6me dans un d6lai de quinze jours A compter de la<br />

date oii la notification lui sera parvenue.<br />

No 2755

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