LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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348 Socidtd des Nations - Recueil des Traite's. 1931 Article 20. Lorsqu'un navire appartenant au gouvernement ou h des ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes fera naufrage ou 6chouera sur les c6tes, dans un port ou les eaux int6rieures de l'autre, les autorit~s locales devront en avertir sans retard le consul ou l'agent consulaire dans la circonscription duquel le sinistre se sera produit. Les op6rations relatives au sauvetage seront effectudes avec le concours des consuls ou des agents consulaires. En l'absence et jusqu'h l'arriv6e des consuls ou des agents consulaires ou de leurs d6l6gu6s, les autorit6s locales devront prendre toutes les mesures n~cessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets sauv~s du naufrage. L'intervention des autorit~s locales n'aura lieu que pour assister les fonctionnaires consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intdr~ts des sauveteurs 6trangers h l'6quipage, assurer l'exdcution des dispositions h observer pour l'entr~e et la sortie des marchandises sauv~es, ainsi que pour sauvegarder les int&r ts g~n~raux de la navigation. L'intervention des autorit~s locales ne donnera lieu, dans ces diff~rents cas, h la perception de taxes d'aucune sorte, ni au remboursement de frais autres que ceux occasionn~s par les op6rations de sauvetage et la conservation des objets sauvs, et ceux qui seraient dus, en pareil cas, par les navires de guerre ou de commerce nationaux ou par les navires appartenant h la nation la plus favorisde. En cas de doute sur la nationalit6 des navires naufrag&s, les fonctions mentionndes dans le pr6sent article seront de la competence exclusive de l'autoFitA6 locale. Les marchandises et les effets sauvds ne pourront tre assujettis au payement d'aucun droit de douane, h moins qu'ils n'entrent dans la consommation int~rieure. Article 21. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs ou assureurs, les avaries que les navires de l'une des Hautes Parties contractantes auront subies en met (qu'ils entrent dans les ports respectifs soit volontairement, soit par relAche forc~e), seront r~gldes par leurs consuls ou agents consulaires, h moins que des ressortissants du pays dans lequel r6sident lesdits consuls ou agents consulaires ou des ressortissants d'une tierce Puissance ne soient int~ress6s dans ces avaries. Dans ce cas et h ddfaut de compromis amiable entre toutes les parties int6ress6es, les avaries devront 6tre r~gl6es par l'autorit6 locale. Article 22. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage h accorder, en outre, h l'autre le traitement de la nation la plus favoris~e en mati~re d'6tablissement consulaire comme en tout ce qui concerne l'exercice des fonctions consulaires et la jouissance des exemptions, droits, privileges, immunit6s et honneurs. I1 est convenu, toutefois, qu'aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra invoquer le b6n6fice rdsultant de la clause de la nation la plus favoris6e et exiger en faveur de ses fonctionnaires consulaires des exemptions, droits, privilkges, immunitds et honneurs autres ou plus 6tendus que ceux accord~s par elle-m~me aux fonctionnaires consulaires de mme grade et de m~me cat6gorie que l'autre. Article 23. Toutes les dispositions de la pr~sente convention concernant les attributions des consuls s'appliquent 6galement aux agents diplomatiques des Hautes Parties contractantes qui sont investis des fonctions consulaires. Une notification de l'octroi desdites fonctions sera faite h cet effet par l'agent diplomatique au gouvernement du pays de sa residence. No 2754

1931 League of Nations - Treaty Series. 349 Article 20. When a vessel belonging to the Government or to nationals of one of the High Contracting Parties is wrecked or runs aground on the coasts, in a port or in the inland waters of the other Party, the local authorities shall notify without delay the Consul or Consular Agent in the district in which the accident has occurred. Operations connected with salvage shall be carried out with the assistance of the Consuls or Consular Agents. In the absence and until the arrival of the Consuls or Consular Agents, or their representatives, the local authorities shall take all necessary steps for the protection of persons and the preservation of effects saved from the wreck. The local authorities shall only intervene to assist the consular officials to keep order, to safeguard the interests of salvors not belonging to the crew, to censure the execution of the regulations with regard to the import and export of the salvaged goods, and to safeguard the general interests of shipping. No charges of any kind shall be made in respect of the intervention of the local authorities, nor shall any expenses be refunded except those necessitated by the salvage operations and the preservation of the salvaged effects, and those payable in such cases by warships and merchant ships of the country or by vessels belonging to the most-favoured nation. In case of doubt as to the nationality of a wrecked vessel, the local authorities shall alone be competent to take the measures mentioned in the present Article. Salvaged goods and effects may not be liable to any Customs duty unless they are cleared for consumption within the country. Article 21. Whenever no provisions to the contrary have been agreed on by the ship-owners, freighters or underwriters, questions relating to damage suffered at sea by ships of one of the High Contracting Parties (whether they enter the respective ports voluntarily or for some unavoidable reason) shall be settled by their Consuls or Consular Agents, unless nationals of the State in which the said Consuls or Consular Agents reside, or nationals of a third Power, are interested in such damage. In this case and in the absence of a friendly agreement between all the parties concerned, the question of the damage shall be settled by the local authorities. Article 22. Each of the High Contracting Parties further undertakes to grant to the other Party mostfavoured-nation treatment in respect of consular establishment and in all matters concerning the exercise of consular functions and the enjoyment of exemptions, rights, privileges, immunities and honours. It is, however, agreed that neither of the High Contracting Parties can claim the benefit of the most-favoured-nation clause and demand for its consular officials exemptions, rights, privileges, immunities and honours other or more extensive than those granted by itself to consular officials of the same grade and category of the other Party. Article 23. All the provisions of the present Convention regarding the powers of Consuls shall apply also to diplomatic agents of the High Contracting Parties who are invested with consular functions. A notification of the assumption of such functions shall be made by the diplomatic agent to the Government of the country in which he resides. No. 2754

348 Socidtd des <strong>Nations</strong> - Recueil des Traite's. 1931<br />

Article 20.<br />

Lorsqu'un navire appartenant au gouvernement ou h des ressortissants de l'une des Hautes<br />

Parties contractantes fera naufrage ou 6chouera sur les c6tes, dans un port ou les eaux int6rieures<br />

de l'autre, les autorit~s locales devront en avertir sans retard le consul ou l'agent consulaire dans<br />

la circonscription duquel le sinistre se sera produit.<br />

Les op6rations relatives au sauvetage seront effectudes avec le concours des consuls ou des<br />

agents consulaires.<br />

En l'absence et jusqu'h l'arriv6e des consuls ou des agents consulaires ou de leurs d6l6gu6s, les<br />

autorit6s locales devront prendre toutes les mesures n~cessaires pour la protection des personnes<br />

et la conservation des objets sauv~s du naufrage.<br />

L'intervention des autorit~s locales n'aura lieu que pour assister les fonctionnaires consulaires,<br />

maintenir l'ordre, garantir les intdr~ts des sauveteurs 6trangers h l'6quipage, assurer l'exdcution<br />

des dispositions h observer pour l'entr~e et la sortie des marchandises sauv~es, ainsi que pour<br />

sauvegarder les int&r ts g~n~raux de la navigation.<br />

L'intervention des autorit~s locales ne donnera lieu, dans ces diff~rents cas, h la perception<br />

de taxes d'aucune sorte, ni au remboursement de frais autres que ceux occasionn~s par les op6rations<br />

de sauvetage et la conservation des objets sauvs, et ceux qui seraient dus, en pareil cas, par les<br />

navires de guerre ou de commerce nationaux ou par les navires appartenant h la nation la plus<br />

favorisde.<br />

En cas de doute sur la nationalit6 des navires naufrag&s, les fonctions mentionndes dans le<br />

pr6sent article seront de la competence exclusive de l'autoFitA6 locale.<br />

Les marchandises et les effets sauvds ne pourront tre assujettis au payement d'aucun droit<br />

de douane, h moins qu'ils n'entrent dans la consommation int~rieure.<br />

Article 21.<br />

Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs ou<br />

assureurs, les avaries que les navires de l'une des Hautes Parties contractantes auront subies en<br />

met (qu'ils entrent dans les ports respectifs soit volontairement, soit par relAche forc~e), seront<br />

r~gldes par leurs consuls ou agents consulaires, h moins que des ressortissants du pays dans lequel<br />

r6sident lesdits consuls ou agents consulaires ou des ressortissants d'une tierce Puissance ne soient<br />

int~ress6s dans ces avaries. Dans ce cas et h ddfaut de compromis amiable entre toutes les parties<br />

int6ress6es, les avaries devront 6tre r~gl6es par l'autorit6 locale.<br />

Article 22.<br />

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage h accorder, en outre, h l'autre le traitement<br />

de la nation la plus favoris~e en mati~re d'6tablissement consulaire comme en tout ce qui concerne<br />

l'exercice des fonctions consulaires et la jouissance des exemptions, droits, privileges, immunit6s<br />

et honneurs.<br />

I1 est convenu, toutefois, qu'aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra invoquer le<br />

b6n6fice rdsultant de la clause de la nation la plus favoris6e et exiger en faveur de ses fonctionnaires<br />

consulaires des exemptions, droits, privilkges, immunitds et honneurs autres ou plus 6tendus que<br />

ceux accord~s par elle-m~me aux fonctionnaires consulaires de mme grade et de m~me cat6gorie<br />

que l'autre.<br />

Article 23.<br />

Toutes les dispositions de la pr~sente convention concernant les attributions des consuls<br />

s'appliquent 6galement aux agents diplomatiques des Hautes Parties contractantes qui sont investis<br />

des fonctions consulaires. Une notification de l'octroi desdites fonctions sera faite h cet effet par<br />

l'agent diplomatique au gouvernement du pays de sa residence.<br />

No 2754

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