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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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344 Socijtd des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traits. 1931<br />

Article 15.<br />

I1 est entendu que dans toutes les questions relatives aux successions traitdes sur le territoire<br />

de l'une des Hautes Parties contractantes les consuls et les agents consulaires de l'autre seront<br />

admis de plein droit, et sans avoir h produire aucune procuration spdciale, h repr6senter devant<br />

les autorits administratives et judiciaires de leur circonscription consulaire les ressortissants du<br />

pays qui les a nomm6s, pour autant que ceux-ci y seraient absents et n'auraient pas institu6<br />

d'autre mandataire.<br />

Article 16.<br />

Les consuls et les agents consulaires seront admis h exercer la protection des enfants mineurs,<br />

des faibles d'esprit et autres incapables, ressortissants de l'Etat dont rel~vent lesdits fonctionnaires;<br />

et, h cet effet, ces derniers pourront prendre ou proposer toutes les mesures n6cessaires qu'ils<br />

jugeront utiles dans les limites de la lgislation locale.<br />

II est toutefois entendu que la disposition ci-dessus ne porte aucune restriction aux droits des<br />

consuls ou agents consulaires et des autoritds du pays d'origine, pr6vus par les Conventions de<br />

La Haye du 12 juin 19o2 1 et du 17 juillet 19052<br />

Article 17.<br />

Les consuls et les agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront<br />

le droit de porter secours et assistance aux navires de leur nation sdjournant dans un port de leur<br />

circonscription consulaire et battant pavillon de l'Etat dont le consul relive.<br />

A cet effet, ils pourront aller personnellement ou envoyer des ddldguds h bord de ces navires,<br />

apr~s que ceux-ci auront 6t6 admis en libre pratique. En ce qui concerne les navires de commerce,<br />

ils pourront 6galement interroger les capitaines d'6quipage, examiner les papiers du bord, recevoir<br />

- conformdment aux stipulations de l'article ii de la pr6sente convention - les ddclarations<br />

relatives h leurs voyages, leur destination et aux incidents de la travers6e, ainsi que dresser les<br />

manifestes et faciliter l'expddition desdits navires ; enfin les accompagner devant les tribunaux<br />

et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interpr~tes et d'agents dans<br />

les affaires qu'ils auront h poursuivre ou les demandes qu'ils auraient h formuler.<br />

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif et les officiers et agents de la douane<br />

du pays ne pourront, dans le port oii rdside un consul ou un agent consulaire de l'une des Hautes<br />

Parties contractantes, op6rer h bord des navires de commerce de l'autre ni arrestation (sauf en cas<br />

de flagrant d6lit), ni recherches, ni visites, ni proc6der h d'autres fonctions officielles n6cessitant<br />

des moyens de contrainte, sans prdvenir auparavant ou, en cas d'urgence, au moment m~me de<br />

la perquisition, le consul ou l'agent consulaire de la nation h laquelle le b/timent appartiendra<br />

afin qu'il puisse assister h la visite. Ils devront 6galement donner en temps opportun au consul<br />

ou h l'agent consulaire les avis ndcessaires pour qu'il puisse assister aux ddclarations que les<br />

capitaines et les 6quipages auraient h faire devant les tribunaux ou les autorit6s administratives<br />

du pays.<br />

L'invitation qui sera adress6e dans les cas pr6citds aux consuls et agents consulaires indiquera<br />

une heure precise et, si les consuls et agents consulaires negligent de s'y rendre en personne ou<br />

de se faire reprdsenter par un ddldgu6, il sera procdd6 en leur absence. Les autorit6s locales<br />

comptentes seront, toutefois, tenues d'informer sans ddlai le consul ou l'agent consulaire de toute<br />

visite ou autre fonction officielle, auxquelles il aurait 6t6 proc6d6 en son absence et dont il est<br />

question dans 1'alinda pricddent; elles indiqueront, en m~me temps, les motifs de l'urgence. Elles<br />

agiront de m~me lorsque le consul ou l'agent consulaire ne rdsidera pas dans le port.<br />

I DE MARTENS, Nouveau Recuei gdnJral de Traitds, deuxi~me s6rie, tome XXXI, page 724.<br />

2 DE MARTENS, Nouveau Recueil gdndral de Traitds, troisi~me s6rie, tome VI, page 490.<br />

No. 2754

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