LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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336 Socidte des Nations - Recuei des Traites. 1931 Article 2. Les consuls de chacune des Hautes Parties contractantes seront admis et reconnus dans le territoire de l'autre selon les r~gles et formalit6s en usage dans celui-ci, apr6s avoir pr~sent6 leurs lettres de provision (patente consulaire). Les lettres de provision mentionneront la circonscription consulaire. Tout changement ult6rieur relatif h cette circonscription sera notifi6 au Minist~re des Affaires trangres de l'autre Partie. L'exequatur n~cessaire pour le libre exercice de leurs fonctions sera accord6 aux consuls sans retard et sans frais. Sur la foi dudit exequatur, les autorit~s de leur circonscription consulaire prendront imm~diatement les mesures n~cessaires pour que les consuls puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis h la jouissance des immunit~s et exemptions qui y sont attach~es. Dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'accomplissement de leur mission officielle, les consuls sont assures de trouver aupr~s des autorit~s du pays de leur rsidence le plus large concours et l'appui le plus bienveillant. Article 3. Les consuls de carri~re, s'ils y sont autoris~s par leur gouvernement, pourront nommer des agents consulaires dans les ports, villes et localit~s de leur circonscription consulaire respective. Ces agents seront munis d'un brevet d~livr6 par le consul qui les a nomm6s. Ils exerceront leurs fonctions sous les ordres et sous la responsabilit6 de ce dernier et jouiront des privileges et immunit~s stipul~s par la prisente convention. Ils n'entreront en fonctions qu'apr~s y avoir 6t autoris~s par le Ministre des Affaires ftrang&es du pays de leur residence. Article 4. En cas d'empkchement, d'absence ou de d~c~s du chef d'un poste (consulat g~n~ral, consulat, vice-consulat ou agence consulaire), la personne dsign6e, conform6ment aux lois ou r~glements du pays dont relevait ce chef de poste, pour remplacer celui-ci sera reconnue de plein droit en cette qualit6 par les autorit6s locales. Celles-ci devront lui pr~ter assistance et protection et lui assurer, pendant sa gestion int6rimaire, la jouissance des exemptions, prerogatives, immunit~s et privileges reconnus aux titulaires du poste par la pr~sente convention. Article 5. Les consuls et les agents consulaires pourront placer, au-dessus de la porte ext~rieure de la maison oii sont install6s les bureaux du consulat ou de l'agence consulaire, l'6cusson du pays qu'ils repr~sentent avec les indications d'usage dans leur propre langue et arborer le pavillon de ce pays sur la maison consulaire aux jours des solennit~s publiques, ainsi que dans les autres circonstances d'usage. I1 est bien entendu que ces marques ext~rieures ne pourront jamais 6tre consid~r~es comme 6tant l'indice d'un droit d'asile. Ils pourront 6galement, sous les reserves formules dans le pr6sent article en ce qui concerne le droit d'asile, placer les armes de leur nation et arborer le pavilion de leur pays sur les bateaux dont ils se serviraient dans 1'exercice de leurs fonctions. Article 6. Les chefs d'un consulat g~n~ral, consulat, vice-consulat ou agence consulaire et les agents du service consulaire (consuls suppl6ants et adjoints, vice-consuls, attaches et secrtaires consulaires, chanceliers, fonctionnaires de carri~re et citoyens de l'Etat qui les a nomm~s, jouiront dans 'autre No 2754

1931 League Of Nations - Treaty Series. 337 Article 2. The Consuls of each of the High Contracting Parties, after presenting their credentials, shall be admitted and recognised in the territory of the other in accordance with the rules and formalities in use in the latter country. The credentials shall mention the consular district. Any subsequent change in this district shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the other Party. The exequatur necessary for the free exercise of their functions shall be granted to the Consuls without delay and without charge. In virtue of such exequatur, the authorities of their consular district shall immediately take the necssary steps to enable the Consuls to discharge the duties entrusted to them and to give them the benefit of the immunities and exemptions connected therewith. In the exercise of their duties and in the accomplishment of their official missions the consuls are guaranteed the widest assistance and the most benevolent support on the part of the authorities of the country in which they reside. Article 3. Consuls de carri~re may, if authorised by their Government, appoint Consular Agents in the ports, towns, and places in their consular district. These Agents shall be provided with an authorisation in writing issued by the Consul who appoints them. They shall exercise their functions under the orders and responsibility of the latter and shall enjoy the privileges and immunities stipulated in the present Convention. They shall only enter on their duties after being so authorised by the Minister for Foreign Affairs for the country in which they reside. Article 4. Should the head of the consular office (Consulate General, Consulate, Vice-Consulate or Consular Agency) be absent, or die, or be prevented for any other reason from exercising his functions, the person appointed to replace him in accordance with the laws and regulations of the country to which he belongs shall be recognised ipso facto in this capacity by the local authorities. The latter shall render him assistance and protection and shall accord him during his temporary conduct of the business the benefits of the exemptions, prerogatives, immunities and privileges conferred upon titular officials by the present Convention. Article 5. Consuls and Consular Agents shall be entitled to place above the outer door of the building in which the Consulate or Consular Agency is installed the coat of arms of the country which they represent, with the usual inscription in their own language ; they may also fly the flag of that country on the consular building on days of public solemnities and on other customary occasions. It is understood that these external signs shall never be interpreted as indicating a right of asylum. Subject to the reservations made in the present Article with regard to the right of asylum, they may also place the arms of their country or fly the flag of their country on the vessels which they employ in the exercise of their functions. Article 6. Heads of Consulates General, Consulates, Vice-Consulates or Consular Agencies, and Agents of the Consular Service (Acting and Assistant Consuls, Vice-Consuls, Attachds and Consular Secretaries, Chancellery Assistants), who are officials de carrigre and citizens of the State which 22 No. 2754

336 Socidte des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

Article 2.<br />

Les consuls de chacune des Hautes Parties contractantes seront admis et reconnus dans le<br />

territoire de l'autre selon les r~gles et formalit6s en usage dans celui-ci, apr6s avoir pr~sent6 leurs<br />

lettres de provision (patente consulaire).<br />

Les lettres de provision mentionneront la circonscription consulaire. Tout changement ult6rieur<br />

relatif h cette circonscription sera notifi6 au Minist~re des Affaires trangres de l'autre Partie.<br />

L'exequatur n~cessaire pour le libre exercice de leurs fonctions sera accord6 aux consuls sans retard<br />

et sans frais. Sur la foi dudit exequatur, les autorit~s de leur circonscription consulaire prendront<br />

imm~diatement les mesures n~cessaires pour que les consuls puissent s'acquitter des devoirs de<br />

leur charge et qu'ils soient admis h la jouissance des immunit~s et exemptions qui y sont attach~es.<br />

Dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'accomplissement de leur mission officielle, les<br />

consuls sont assures de trouver aupr~s des autorit~s du pays de leur rsidence le plus large concours<br />

et l'appui le plus bienveillant.<br />

Article 3.<br />

Les consuls de carri~re, s'ils y sont autoris~s par leur gouvernement, pourront nommer des<br />

agents consulaires dans les ports, villes et localit~s de leur circonscription consulaire respective.<br />

Ces agents seront munis d'un brevet d~livr6 par le consul qui les a nomm6s. Ils exerceront leurs<br />

fonctions sous les ordres et sous la responsabilit6 de ce dernier et jouiront des privileges et immunit~s<br />

stipul~s par la prisente convention. Ils n'entreront en fonctions qu'apr~s y avoir 6t autoris~s<br />

par le Ministre des Affaires ftrang&es du pays de leur residence.<br />

Article 4.<br />

En cas d'empkchement, d'absence ou de d~c~s du chef d'un poste (consulat g~n~ral, consulat,<br />

vice-consulat ou agence consulaire), la personne dsign6e, conform6ment aux lois ou r~glements<br />

du pays dont relevait ce chef de poste, pour remplacer celui-ci sera reconnue de plein droit en cette<br />

qualit6 par les autorit6s locales.<br />

Celles-ci devront lui pr~ter assistance et protection et lui assurer, pendant sa gestion int6rimaire,<br />

la jouissance des exemptions, prerogatives, immunit~s et privileges reconnus aux titulaires du<br />

poste par la pr~sente convention.<br />

Article 5.<br />

Les consuls et les agents consulaires pourront placer, au-dessus de la porte ext~rieure de la<br />

maison oii sont install6s les bureaux du consulat ou de l'agence consulaire, l'6cusson du pays qu'ils<br />

repr~sentent avec les indications d'usage dans leur propre langue et arborer le pavillon de ce<br />

pays sur la maison consulaire aux jours des solennit~s publiques, ainsi que dans les autres circonstances<br />

d'usage. I1 est bien entendu que ces marques ext~rieures ne pourront jamais 6tre consid~r~es<br />

comme 6tant l'indice d'un droit d'asile.<br />

Ils pourront 6galement, sous les reserves formules dans le pr6sent article en ce qui concerne<br />

le droit d'asile, placer les armes de leur nation et arborer le pavilion de leur pays sur les bateaux<br />

dont ils se serviraient dans 1'exercice de leurs fonctions.<br />

Article 6.<br />

Les chefs d'un consulat g~n~ral, consulat, vice-consulat ou agence consulaire et les agents<br />

du service consulaire (consuls suppl6ants et adjoints, vice-consuls, attaches et secrtaires consulaires,<br />

chanceliers, fonctionnaires de carri~re et citoyens de l'Etat qui les a nomm~s, jouiront dans 'autre<br />

No 2754

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