LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection
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302 Socie'te' des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />
Chaque Partie contractante fixera les points de passage et deux termes par mois en vue de<br />
sournettre lesdits animaux provenant de la zone fronti re limitrophe de l'autre Partie, h 1'examen<br />
v~t6rinaire qui servira de base de l'attestation susmentionne. Pour cet examen et l'attestation<br />
de sant6, aucune taxe ne sera pergue.<br />
II. A l'art. 15 de la Convention.<br />
i. Au pacage dans la zone frontire limitrophe de l'autre c6t6 de la fronti~re ne peuvent 6tre<br />
admis que les bovid~s, les porcins, les ovid~s et les ch~vres, provenant de la zone fronti~re limitrophe<br />
et constituant la proprit6 des habitants y 6tablis, ainsi que les animaux solip~des de selle, de trait<br />
et de somme en nombre indispensable au transport des personnes et des effets accompagnant les<br />
troupeaux et enfin les chiens n6cessaires en vue de garder les troupeaux sur les pAturages.<br />
2. En dehors des formalit~s h remplir selon les prescriptions douani~res et frontalires, pr6vues<br />
par la pr6sente convention, il sera exig6 que les animaux 6trangers envoy~s au pacage, et notamment<br />
les bovid6s, les porcins, les ovid~s et les ch~vres, soient munis des documents suivants :<br />
a) Des certificats d'origine, d6livr~s par l'autorit6 communale du lieu oil le propri~taire<br />
du b6tail a son domicile. Les certificats d'origine seront ddlivrds individuellement pour<br />
chaque pike de b~tail h cornes et ils peuvent 6tre d~livr~s collectivement pour tous les<br />
autres animaux.<br />
Les certificats d'origine indiqueront<br />
aa) Le nom, le pr6nom et le domicile du propri6taire, ainsi que<br />
bb) Le nombre des animaux et leur signalement, h savoir : l'esp~ce, le sexe, la<br />
couleur et les signes sp~ciauN ainsi que les marques (marques aux oreilles, marques<br />
au fer rouge, coupures, etc.) ;<br />
cc) L'attestation que le bdtail envoy6 au pacage s~journait dans le lieu de<br />
domicile de son propridtaire au moins pendant les derniers quarante jours ; et<br />
dd) L'attestation qu'au moment de la d6livrance du certificat la localit6 de<br />
provenance du b~tail est libre d'6pizooties et que la circulation du bdtail respectif n'y<br />
est pas restreinte h cause de telles maladies. La tuberculose, les cas isol~s de fi~vre<br />
charbonneuse, de charbon bact~ridien, de septic~mie h~morragique du gibier et du<br />
b~tail, de morve et de rouget du porc ne sont pas consid~rs comme entraves en<br />
vue d'attester que la localitO est libre de maladies contagieuses des animaux.<br />
Les certificats d'origine ne peuvent pas porter une date ant~rieure au dixi~me<br />
jour avant l'arrivde du b6tail h la fronti~re.<br />
b) Des certificats de sant6, d~livr~s par un m~decin-vt6rinaire de l'Etat ou agr 6<br />
par l'Etat, sur la base de constatations particuli~res et attestant :<br />
aa) Que les bates sont exemptes de maladies contagieuses des animaux et qu'elles<br />
ne sont pas suspectes de telles maladies, ainsi que<br />
bb) Le pays d'origine est exempt de la peste bovine et de la p6ripneumonie<br />
contagieuse des bovid~s depuis une annie; et que<br />
cc) Pendant les derniers quarante jours la fi~vre aphteuse n'a pas 6t6 constatde<br />
dans le lieu de provenance du bdtail ni dans le rayon de quarante kilomtres.<br />
Lorsqu'il s'agit du bdtail d'esp~ce ovine, il y aura lieu d'attester, en outre :<br />
dd) Que pendant les derniers soixante jours la clavel6e ovine n'existait pas dans<br />
le lieu de provenance du b~tail, ni dans le rayon de quarante kilom~tres; et<br />
ee) Que pendant les derniers soixante jours la gale ovine n'existait pas dans<br />
le lieu de provenance du b~tail, ni dans le rayon de vingt kilomtres.<br />
En ce qui concerne les porcins une attestation suppl~mentaire est exigde certifiant<br />
que :<br />
//) Pendant les derniers vingt huit jours la peste et la pneumonie infectieuse<br />
du porc n'existaient pas dans le lieu de provenance du b6tail, ni dans le rayon de<br />
dix kilom~tres.<br />
NO 2752