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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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302 Socie'te' des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

Chaque Partie contractante fixera les points de passage et deux termes par mois en vue de<br />

sournettre lesdits animaux provenant de la zone fronti re limitrophe de l'autre Partie, h 1'examen<br />

v~t6rinaire qui servira de base de l'attestation susmentionne. Pour cet examen et l'attestation<br />

de sant6, aucune taxe ne sera pergue.<br />

II. A l'art. 15 de la Convention.<br />

i. Au pacage dans la zone frontire limitrophe de l'autre c6t6 de la fronti~re ne peuvent 6tre<br />

admis que les bovid~s, les porcins, les ovid~s et les ch~vres, provenant de la zone fronti~re limitrophe<br />

et constituant la proprit6 des habitants y 6tablis, ainsi que les animaux solip~des de selle, de trait<br />

et de somme en nombre indispensable au transport des personnes et des effets accompagnant les<br />

troupeaux et enfin les chiens n6cessaires en vue de garder les troupeaux sur les pAturages.<br />

2. En dehors des formalit~s h remplir selon les prescriptions douani~res et frontalires, pr6vues<br />

par la pr6sente convention, il sera exig6 que les animaux 6trangers envoy~s au pacage, et notamment<br />

les bovid6s, les porcins, les ovid~s et les ch~vres, soient munis des documents suivants :<br />

a) Des certificats d'origine, d6livr~s par l'autorit6 communale du lieu oil le propri~taire<br />

du b6tail a son domicile. Les certificats d'origine seront ddlivrds individuellement pour<br />

chaque pike de b~tail h cornes et ils peuvent 6tre d~livr~s collectivement pour tous les<br />

autres animaux.<br />

Les certificats d'origine indiqueront<br />

aa) Le nom, le pr6nom et le domicile du propri6taire, ainsi que<br />

bb) Le nombre des animaux et leur signalement, h savoir : l'esp~ce, le sexe, la<br />

couleur et les signes sp~ciauN ainsi que les marques (marques aux oreilles, marques<br />

au fer rouge, coupures, etc.) ;<br />

cc) L'attestation que le bdtail envoy6 au pacage s~journait dans le lieu de<br />

domicile de son propridtaire au moins pendant les derniers quarante jours ; et<br />

dd) L'attestation qu'au moment de la d6livrance du certificat la localit6 de<br />

provenance du b~tail est libre d'6pizooties et que la circulation du bdtail respectif n'y<br />

est pas restreinte h cause de telles maladies. La tuberculose, les cas isol~s de fi~vre<br />

charbonneuse, de charbon bact~ridien, de septic~mie h~morragique du gibier et du<br />

b~tail, de morve et de rouget du porc ne sont pas consid~rs comme entraves en<br />

vue d'attester que la localitO est libre de maladies contagieuses des animaux.<br />

Les certificats d'origine ne peuvent pas porter une date ant~rieure au dixi~me<br />

jour avant l'arrivde du b6tail h la fronti~re.<br />

b) Des certificats de sant6, d~livr~s par un m~decin-vt6rinaire de l'Etat ou agr 6<br />

par l'Etat, sur la base de constatations particuli~res et attestant :<br />

aa) Que les bates sont exemptes de maladies contagieuses des animaux et qu'elles<br />

ne sont pas suspectes de telles maladies, ainsi que<br />

bb) Le pays d'origine est exempt de la peste bovine et de la p6ripneumonie<br />

contagieuse des bovid~s depuis une annie; et que<br />

cc) Pendant les derniers quarante jours la fi~vre aphteuse n'a pas 6t6 constatde<br />

dans le lieu de provenance du bdtail ni dans le rayon de quarante kilomtres.<br />

Lorsqu'il s'agit du bdtail d'esp~ce ovine, il y aura lieu d'attester, en outre :<br />

dd) Que pendant les derniers soixante jours la clavel6e ovine n'existait pas dans<br />

le lieu de provenance du b~tail, ni dans le rayon de quarante kilom~tres; et<br />

ee) Que pendant les derniers soixante jours la gale ovine n'existait pas dans<br />

le lieu de provenance du b~tail, ni dans le rayon de vingt kilomtres.<br />

En ce qui concerne les porcins une attestation suppl~mentaire est exigde certifiant<br />

que :<br />

//) Pendant les derniers vingt huit jours la peste et la pneumonie infectieuse<br />

du porc n'existaient pas dans le lieu de provenance du b6tail, ni dans le rayon de<br />

dix kilom~tres.<br />

NO 2752

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