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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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300 Socit6 des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

Article 30.<br />

Les autorit~s administratives et douani~res respectives des deux Parties contractantes<br />

s'entendront directement afin d'6carter les difficult~s qui pourraient surgir au sujet de l'exdcution<br />

de la pr~sente convention.<br />

Article 31.<br />

Les deux Parties contractantes se feront connaitre r6ciproquement les autorit6s qui doivent<br />

6tre consid&r es comme comptentes pour l'ex~cution de la prsente convention.<br />

Article 32.<br />

La liste des points de passage oii se trouvent des offices douaniers, ainsi que celle des autres<br />

points de passage permanents, sont annex6es A la pr~sente convention, dont elles feront partie<br />

int~grante (annexes A et B). Les changements &ventuels se feront par une entente directe entre<br />

les autorit6s compktentes des deux Parties contractantes.<br />

Article 33.<br />

La pr~sente convention sera ratifi6e, les instruments de ratifications seront 6chang~s h Bucarest.<br />

Elle entrera en vigueur le trenti~me j our apr~s l'6change des ratifications et demeurera en vigueur<br />

jusqu'h sa d~nonciation, sur un prdavis d'un an, par l'une des Parties contractantes.<br />

En foi de quoi les plhnipotentiaires ont sign6 la pr6sente convention et y ont appos6 leurs<br />

cachets.<br />

Fait ? Varsovie, en double exemplaire, le 7 d~cembre 1929.<br />

(L. S.) G. CRETZIANU. (L. S.) D r RASINSKI.<br />

PROTOCOLE ADDITIONNEL<br />

A LA CONVENTION ROUMANO-POLONAISE CONCERNANT LES FACILITIS DANS LE<br />

TRAFIC FRONTIJ RE LOCAL.<br />

DISPOSITIONS D'ORDRE VtT1tRINAIRE.<br />

I. A l'art. 3 et 13 de la Convention.<br />

Les deux Parties contractantes sont convenues de ne pas admettre dans la zone fronti~re<br />

limitrophe d'autres bates de selle, de trait et de somme, provenant de l'autre c6t6 de la fronti6re,<br />

que les animaux solip~des marquds d'une fa~on appropri~e.<br />

Chaque bate doit tre munie d'un certificat d6livr6 en langue roumaine et polonaise par l'autorit6<br />

administrative de premiere instance du lieu de sa provenance. Ce certificat doit indiquer : le nom, le<br />

pr~nom et le domicile du possesseur des animaux, leur signalement et les marques durables. I doit<br />

en outre contenir l'attestation d~livrde par un m~decin-v~t6rinaire officiel de l'autre pays, prouvant<br />

que l'animal est exempt de maladies contagieuses et qu'il n'en est pas suspect. Cette attestation<br />

est valable un mois h comparer du jour de la d~livrance.<br />

No 2752

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