LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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298 Socidtd des Nations - RecueiI des Traite's. 1931 Article 24. t. Le transport des dipouilles mortelles des personnes d~c~d~es dans la zone fronti~re limitrophe, qui devront 8tre inhum~es dans un des cimetires situ~s dans la zone fronti~re limitrophe de l'autre Partie, est permis sur la base d'un certificat du m~decin et nonobstant les dispositions g~n~rales relatives au transport des d~pouilles, except6 les cas de maladies contagieuses. Les couronnes, les bouquets de plantes vivantes avec rubans, ainsi que les cierges qui, suivant les coutumes locales, sont apport~s en nombre normal par les personnes prenant part t l'enterrement, sont 6galement exempts de droit d'entr6e. Sont 6galement admis, en franchise de douane, sous reserve d'tre r~export~s, les moyens de transport des d6pouilles et les objets n6cessaires h l'enterrement. 2. Les points de passage et les conditions de contr6le pour le transport des d6pouilles mortelles seront 6tablis, le cas 6ch~ant, d'un commun accord par les offices administratifs et douaniers locaux des deux Parties contractantes. TITRE III DISPOSITIONS FINALES. Article 25. La liste des localits comprises dans la zone fronti~re limitrophe sera publi~e dans le journal officiel de chaque Partie contractante et sera communiqu6e h l'autre Partie dans un d~lai de trente jours apr~s l'6change des instruments de ratification de la pr~sente convention. Tout changement survenu apr~s la publication de la liste susmentionn6e sera port6 aussit6t h la connaissance de l'autre Partie. Article 26. Le passage de la fronti~re h l'aide des moyens de locomotion, except6 les cas pr6vus A 1'article 8, n'est permis en principe que par les points de passage oii existent des offices douaniers. Cependant les autorit~s douani&es des deux Parties pourront s'entendre pour accorder, le cas 6ch6ant, certaines facilit~s i ce sujet. Article 27. D'autres facilit~s, en dehors de celles pr6vues dans la pr6sente convention pourront, dans des cas spciaux (excursions sportives, p~l~rinages, etc.) tre accord~es par voie d'entente directe entre le pr~fet, d'accord avec le chef de la douane, du c6t6 roumain, et les autorit~s de deuxi~me instance de l'administration g~n~rale et douani~re, du c6t6 polonais. Artile 28. Les facilit~s pr6vues aux articles precedents ne comportent pas de derogation au droit de chaque Partie de prendre les mesures qu'ele trouverait utiles pour des raisons de sant6 publique, de policie v6t6rinaire, de contr6le douanier ou de tout autre contr6le n6cessaire, comme pr6caution indispensable contre tout abus 6ventuel. Article 29. Le terme ((franchise de douane :) employ6 dans la pr6sente convention doit 6tre compris comme applicable aussi bien h l'importation qu'A l'exportation. N2 2752

1931 League of Nations - Treaty Series. 299 Article 24. i. The transport of mortal remains from one frontier border zone for purpose of burial in a cemetery situated in the frontier border zone of the other Party, shall be permitted, except in cases of infectious disease, on the production of a medical certificate and notwithstanding the general provisions governing the transport of mortal remains. Wreaths, bouquets of living plants with ribbons, and candles, which in accordance with local customs are brought in normal quantities by the persons attending the funeral, shall likewise be exempt from import duty. Subject to being re-exported, vehicles conveying mortal remains and articles required for the burial shall also be admitted free of Customs duty. 2. The administrative offices and local Customs offices of the two Contracting Parties shall, when necessary, fix by mutual agreement the frontier crossing points and the conditions of supervision for the conveyance of mortal remains. PART III. FINAL PROVISIONS. Article 25. A list of the localities included within the frontier border zone shall be published in the Official Journal of each Contracting Party and shall be forwarded to the other Party within thirty days after the exchange of the ratifications of the present Convention. Each Party shall immediately inform the other Party of any alteration made after the publication of the above-mentioned list. Article 26. The frontier may on principle be crossed with the help of means of locomotion only at the points where Customs offices are situated, except in the cases provided for in Article 8. Nevertheless the Customs authorities of the two Parties may, when necessary, agree to grant certain facilities in this connection. Article 27. Other facilities apart from those provided for in the present Convention may in special cases (sporting excursions, pilgrimages, etc.) be granted by direct agreement between the Prefect acting in consultation with the Head of the Customs on the Roumanian side, and the authorities of second instance of the general and Customs administration on the Polish side. Article 28. The facilities provided for in the preceding Articles shall not invalidate the right of each Party to take such steps as it considers necessary on the ground of public health, veterinary Customs or any other supervision, for the purpose of preventing any possible abuse. Article 29. The term " free of Customs duty ", used in the present Convention shall be understood as applying equally to imports and exports. No. 2752

298 Socidtd des <strong>Nations</strong> - RecueiI des Traite's. 1931<br />

Article 24.<br />

t. Le transport des dipouilles mortelles des personnes d~c~d~es dans la zone fronti~re limitrophe,<br />

qui devront 8tre inhum~es dans un des cimetires situ~s dans la zone fronti~re limitrophe de l'autre<br />

Partie, est permis sur la base d'un certificat du m~decin et nonobstant les dispositions g~n~rales<br />

relatives au transport des d~pouilles, except6 les cas de maladies contagieuses. Les couronnes, les<br />

bouquets de plantes vivantes avec rubans, ainsi que les cierges qui, suivant les coutumes locales,<br />

sont apport~s en nombre normal par les personnes prenant part t l'enterrement, sont 6galement<br />

exempts de droit d'entr6e. Sont 6galement admis, en franchise de douane, sous reserve d'tre<br />

r~export~s, les moyens de transport des d6pouilles et les objets n6cessaires h l'enterrement.<br />

2. Les points de passage et les conditions de contr6le pour le transport des d6pouilles mortelles<br />

seront 6tablis, le cas 6ch~ant, d'un commun accord par les offices administratifs et douaniers locaux<br />

des deux Parties contractantes.<br />

TITRE III<br />

DISPOSITIONS FINALES.<br />

Article 25.<br />

La liste des localits comprises dans la zone fronti~re limitrophe sera publi~e dans le journal<br />

officiel de chaque Partie contractante et sera communiqu6e h l'autre Partie dans un d~lai de trente<br />

jours apr~s l'6change des instruments de ratification de la pr~sente convention. Tout changement<br />

survenu apr~s la publication de la liste susmentionn6e sera port6 aussit6t h la connaissance de l'autre<br />

Partie.<br />

Article 26.<br />

Le passage de la fronti~re h l'aide des moyens de locomotion, except6 les cas pr6vus A 1'article<br />

8, n'est permis en principe que par les points de passage oii existent des offices douaniers. Cependant<br />

les autorit~s douani&es des deux Parties pourront s'entendre pour accorder, le cas 6ch6ant, certaines<br />

facilit~s i ce sujet.<br />

Article 27.<br />

D'autres facilit~s, en dehors de celles pr6vues dans la pr6sente convention pourront, dans des<br />

cas spciaux (excursions sportives, p~l~rinages, etc.) tre accord~es par voie d'entente directe entre<br />

le pr~fet, d'accord avec le chef de la douane, du c6t6 roumain, et les autorit~s de deuxi~me<br />

instance de l'administration g~n~rale et douani~re, du c6t6 polonais.<br />

Artile 28.<br />

Les facilit~s pr6vues aux articles precedents ne comportent pas de derogation au droit de<br />

chaque Partie de prendre les mesures qu'ele trouverait utiles pour des raisons de sant6 publique,<br />

de policie v6t6rinaire, de contr6le douanier ou de tout autre contr6le n6cessaire, comme pr6caution<br />

indispensable contre tout abus 6ventuel.<br />

Article 29.<br />

Le terme ((franchise de douane :) employ6 dans la pr6sente convention doit 6tre compris comme<br />

applicable aussi bien h l'importation qu'A l'exportation.<br />

N2 2752

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