LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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292 Socidte des Nations - Recuei des Traites. 1931 les limites y sp6cifi6es, seront passibles de peines conform~ment aux lois en vigueur sur le territoire oii a t6 commis l'abus. Dans ces cas le permis de passage pourra en m6me temps 6tre retir6 et retourn6 l'autorit6 qui l'a d~livr6. Les autorit~s comp~tentes se communiqueront r~ciproquement et sans retard les cas des contraventions susmentionn6es, ainsi que les mesures prises conform6ment aux dispositions pr&c~dentes. TITRE II FACILITP-S MATARIELLES. Article 13. i. Dans le cas oii des entreprises agricoles, des paturages ou d'autres entreprises pareilles, situ~es dans la zone fronti~re limitrophe, seraient couples ou s~pares par la ligne fronti~re des habitations constituant avec elles un ensemble 6conomique, leur exploitation n'en saurait 6tre rendue plus difficile de ce chef. 2. En cons6quence, les propri6taires ou les possesseurs des exploitations susmentionn~es (article 2 point I), auront le droit de faire passer par la fronti~re en franchise de douane : a) Des pierres naturelles, du sable, du gravier, de l'argile, destines h l'usage de leur propre exploitation agricole ; b) De l'osier provenant de leur propre exploitation c) Du bois de chauffage ainsi que du bois de construction provenant de leur propre exploitation et destines uniquement leurs besoins domestiques ; d) Des engrais et des semences en quantit~s n6cessaires pour la culture et l'emblavement de leurs terres e) Les r~coltes et les produits de leur exploitation agricole en tant qu'ils correspondent, quant h l'esp~ce et A la quantit6, au genre et h l'6tendue de cette exploitation agricole /) Des poissons p~ch~s sur leur propre exploitation ; g) Des bates de selle, de trait et de somme, avec harnais, des moyens de transport employ~s dans l'agriculture, des machines et des outils agricoles, ainsi que des ustensiles de p~che, pour l'usage de leur propre exploitation et sous reserve de leur r~exportation. 3. I1 est permis de transporter les objets, et les articles ci-dessus sp~cifi6s par des chemins vicinaux pr~vus ; l'article 8 alin~a 2, si les conditions locales ou le genre du travail l'exigent, toutefois seulement pendant le jour et sous le contr6le douanier. Article 14. Le transport des machines agricoles h moteur ou h vapeur n'est permis, en principe, que par les points douaniers et sera fait en franchise temporaire de tous droits de douane. I1 ne sera pas exig6 de caution si l'exploitateur de l'entreprise agricole depose h l'office douanier une d6claration 6crite, attestant que ces machines sont destinies exclusivement h 6tre utilis~es dans sa propre entreprise agricole et qu'il assume toute responsabilit6 au cas oii la r6exportation de ces machines, ne serait pas effectuie dans le d~lai fix6 par l'office douanier ; il assumera la m~me responsabilit6 pour le cas oh ces machines auraient 6t6 c6d~es h l'usage d'autres personnes. Le transport de ces machines peut 6galement s'effectuer par les chemins vicinaux pr6vus h l'article 8, alin~a 2, soUs la surveillance douani~re. L'essence et les autres carburants, ainsi que les lubrifiants qui se trouvent dans les r~servoirs fix6s d'une mani re permanente aux moteurs, peuvent passer la fronti~re en franchise de douane et de toutes autres taxes. Les autres provisions de carburants et de lubrifiants sont soumises aux droits d'entr~e suivant les principes gin~raux. Quant aux autres machines et outils agricoles ainsi qu'aux voitures, fourgons, trainaux, etc., leur passage doit ftre surveill par les autorit6s douani&res d'une fa~on appropri~e, sans toutefois exiger une caution. No 2752

1931 League of Nations - Treaty Series. 293 be liable to the penalties provided for under the laws in force in the territory where. the offence was committed. In such cases frontier permits may be withdrawn and returned to the authority which issued them. The competent authorities shall immediately notify each other of the above-mentioned breaches and of the measures taken in conformity with the foregoing provisions. PART II. FACILITIES FOR GooDs. Article 13. i. Where agricultural undertakings, pastures or similar undertakings situated within the frontier border zone are intersected or are separated by the frontier line from buildings with which they form an economic unit, no disadvantages shall thereby accrue for the working of such land. 2. Accordingly, the owners or tenants of the above-mentioned undertakings (Article 2, paragraph I) shall be entitled to convey across the frontier free of duty : (a) Unworked stones, sand, gravel, clay, for use on their own land; (b) Osier from their own land (c) Firewood and building timber from their own land, when solely for their domestic use ; (d) Fertilisers and seeds in the requisite quantities for the cultivation and sowing of their land ; (e) The crops and produce of .their land in so far as they correspond in nature and quantity to the type and area of their land; (/) Fish caught on their property; (g) Riding, draught and pack animals together with harness, means of transport used in agriculture, agricultural machinery and implements, together with fishing gear for use on their own property, conditional on re-exportation. 3. The objects and articles mentioned above may be transported by the by-roads mentioned in Article 8, paragraph 2, where this is rendered necessary by local conditions of the kind of work, always provided that it takes place during the hours of daylight and under Customs supervision. Article 14. As a general rule motor or steam agricultural machinery may only be transported across the frontier at those points where there are Customs offices and shall be temporarily exempt from Customs duty. No security shall be required if the person working the land deposits a written statement at the Customs office certifying tthat the machinery is for the exclusive use of his own property and that he will assume full liability should the machinery not be re-exported within the period prescribed by the Customs office ; he shall assume the same liability should he allow the machinery to be used by other persons. The machinery may also be transported across the frontier under Customs supervision along the by-roads referred to in Article 8, paragraph 2. Petrol, other liquid fuel and lubricants in containers permanently attached to the motors may cross the frontier free of duty and all other charges. Other supplies of liquid fuel and lubricants shall be liable to the usual im port duties. Other agricultural machinery and implements, together with carriages, waggons, sleighs, etc., may cross the frontier under proper Customs supervision, but without the deposit of a security. No. 2752

292 Socidte des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

les limites y sp6cifi6es, seront passibles de peines conform~ment aux lois en vigueur sur le territoire<br />

oii a t6 commis l'abus.<br />

Dans ces cas le permis de passage pourra en m6me temps 6tre retir6 et retourn6 l'autorit6<br />

qui l'a d~livr6. Les autorit~s comp~tentes se communiqueront r~ciproquement et sans retard les<br />

cas des contraventions susmentionn6es, ainsi que les mesures prises conform6ment aux dispositions<br />

pr&c~dentes.<br />

TITRE II<br />

FACILITP-S MATARIELLES.<br />

Article 13.<br />

i. Dans le cas oii des entreprises agricoles, des paturages ou d'autres entreprises pareilles,<br />

situ~es dans la zone fronti~re limitrophe, seraient couples ou s~pares par la ligne fronti~re des<br />

habitations constituant avec elles un ensemble 6conomique, leur exploitation n'en saurait 6tre<br />

rendue plus difficile de ce chef.<br />

2. En cons6quence, les propri6taires ou les possesseurs des exploitations susmentionn~es<br />

(article 2 point I), auront le droit de faire passer par la fronti~re en franchise de douane :<br />

a) Des pierres naturelles, du sable, du gravier, de l'argile, destines h l'usage de leur<br />

propre exploitation agricole ;<br />

b) De l'osier provenant de leur propre exploitation<br />

c) Du bois de chauffage ainsi que du bois de construction provenant de leur propre<br />

exploitation et destines uniquement leurs besoins domestiques ;<br />

d) Des engrais et des semences en quantit~s n6cessaires pour la culture et l'emblavement<br />

de leurs terres<br />

e) Les r~coltes et les produits de leur exploitation agricole en tant qu'ils correspondent,<br />

quant h l'esp~ce et A la quantit6, au genre et h l'6tendue de cette exploitation agricole<br />

/) Des poissons p~ch~s sur leur propre exploitation ;<br />

g) Des bates de selle, de trait et de somme, avec harnais, des moyens de transport<br />

employ~s dans l'agriculture, des machines et des outils agricoles, ainsi que des ustensiles<br />

de p~che, pour l'usage de leur propre exploitation et sous reserve de leur r~exportation.<br />

3. I1 est permis de transporter les objets, et les articles ci-dessus sp~cifi6s par des chemins<br />

vicinaux pr~vus ; l'article 8 alin~a 2, si les conditions locales ou le genre du travail l'exigent,<br />

toutefois seulement pendant le jour et sous le contr6le douanier.<br />

Article 14.<br />

Le transport des machines agricoles h moteur ou h vapeur n'est permis, en principe, que par<br />

les points douaniers et sera fait en franchise temporaire de tous droits de douane. I1 ne sera pas<br />

exig6 de caution si l'exploitateur de l'entreprise agricole depose h l'office douanier une d6claration<br />

6crite, attestant que ces machines sont destinies exclusivement h 6tre utilis~es dans sa propre<br />

entreprise agricole et qu'il assume toute responsabilit6 au cas oii la r6exportation de ces machines,<br />

ne serait pas effectuie dans le d~lai fix6 par l'office douanier ; il assumera la m~me responsabilit6<br />

pour le cas oh ces machines auraient 6t6 c6d~es h l'usage d'autres personnes. Le transport de ces<br />

machines peut 6galement s'effectuer par les chemins vicinaux pr6vus h l'article 8, alin~a 2, soUs<br />

la surveillance douani~re. L'essence et les autres carburants, ainsi que les lubrifiants qui se trouvent<br />

dans les r~servoirs fix6s d'une mani re permanente aux moteurs, peuvent passer la fronti~re<br />

en franchise de douane et de toutes autres taxes. Les autres provisions de carburants et de lubrifiants<br />

sont soumises aux droits d'entr~e suivant les principes gin~raux. Quant aux autres machines et<br />

outils agricoles ainsi qu'aux voitures, fourgons, trainaux, etc., leur passage doit ftre surveill par<br />

les autorit6s douani&res d'une fa~on appropri~e, sans toutefois exiger une caution.<br />

No 2752

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