LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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286 Societe des Nations - Recuei des Traits. 1931 TITRE I FACILITP-S PERSONNELLES. Article 2. i. Afin de b~n~ficier des facilit~s pr~vues par la pr~sente convention, les personnes susindiqu~es doivent 6tre munies d'un permis de passage, les autorisant A passer la frontire et sjourner dans la zone fronti~re limitrophe de l'autre pays. 2. Ces permis de passage pourront 6tre accords aux: I. Propri~taires des exploitations agricoles situ~es dans la zone fronti~re limitrophe de l'autre pays, Ai leurs fondis de pouvoir, aux membres de leur famille, aux fermiers, usufruitiers et usagers lMgaux des terrains, sis dans cette zone, ainsi qu'aux ouvriers n~cessaires pour l'exploitation ; II. Autres personnes au cas oh il s'agirait d'int6r~t personnels urgents III. Artisans domicili~s au moins depuis une annie dans la zone fronti~re limitrophe de l'un des deux pays, dans le cas oii ils seraient engages h excuter temporairement leur profession dans la zone fronti~re limitrophe de 'autre pays ; IV. Eccl~siastiques, mldecins, m~decins-v~t~rinaires, A leurs agents l6galement autoris~s et aux sages-femmes. 3. Les fonctionnaires officiels en service dans la zone fronti~re limitrope sont autoris~s franchir la fronti~re sur la pr6sentation du permis permanent, dont ils doivent 6tre munis. Article 3. i. Les titulaires des permis de passage pourront franchir la fronti~re par tous les moyens normaux de transport. 2. Les titulaires de tous ces permis ne pourront s~journer que dans les localitis spcifi6es sur ces documents. Article 4. i. Les permis valables pour un seul passage de la frontire seront de couleur blanche. Les permis de passage permanents seront de couleur jaune. Les permis de passage d~livr6s pour des raisons 6conomiques seront de couleur verte. 2. Des formulaires imprim6s en langue roumaine et polonaise, conformes aux modules annexes (mod~les No I et 2) seront employ~s pour la d~livrance de ces permis de passage. 3. Les permis de passage doivent contenir les indications suivantes : a) Le nom, le pr6nom, la nationalit6, la situation sociale ou la profession, le lieu et la date de naissance, ainsi que le domicile du titulaire ; b) Le but du voyage, ainsi que les lieux de destination; c) Le point de la fronti~re par lequel devra s'effectuer le passage d) La sp6cification des personnes mineurs accompagnant le titulaire du permis e) La validit6 du permis. 4. Les permis doivent 6tre munis d'une photographie du titulaire, certifi6e officiellement, ainsi que de sa signature ou d'une empreinte digitale. La photographie sur le permis n'est pas exig~e si le titulaire pr6sente une carte d'identit6 officielle, ou du moins certifi~e officiellement et munie d'une photographie. No 2752

1931 League of Nations - Treaty Series. 287 PART I. FACILITIES FOR PERSONS. Article 2. i. In order to be entitled to the facilities granted by the present Convention, the persons mentioned above must be provided with a frontier permit authorising them to cross the frontier and stay in the frontier border zone of the other country. 2. Frontier permits may be issued to : I. Owners of agricultural land situated in the frontier border zone of the other country, their accredited representatives, members of their family, farmers, usufructuaries and legal users of land situated in this zone and workers necessary to cultivate the land II. Other persons for urgent personal reasons; III. Artisans who have been domiciled for at least one year in the frontier border zone of either of the two countries, should they be engaged to carry on their calling temporarily in the frontier border zone of the other country ; IV. Ministers of religion, doctors, veterinary surgeons, their legally authorised agents, and midwives. 3. Officials on duty in the frontier border zone may cross the frontier on the production of a permanent permit with which they must be provided. Article 3. i. Holders of frontier permits may cross the frontier by all normal means of transport. 2. Holders of frontier permits may only stay in the localities specified in these documents. Article 4. i. The colour of permits valid for a single frontier crossing shall be white. The colour of permanent frontier permits shall be yellow. The colour of business permits shall be green. 2. Forms printed in Roumanian and Polish in conformity with the specimens annexed (Specimens i and 2) shall be used for the issue of frontier permits. 3. Frontier permits must contain the following particulars : (a) The surname, Christian name, nationality, status or profession, place and date of birth and domicile of the holder. (b) The purpose and destination of the journey; (c) The point at which the frontier is to be crossed (d) A description of minors accompanying the holder of the permit; (e) The validity of the permit. 4. Permits must be provided with an officially certified photograph of the holder together with his or her signature or finger print. The photograph on the permit shall not be required if the holder produces an official or officially certified identity card to which a photograph is affixed. No. 2752

286 Societe des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traits. 1931<br />

TITRE I<br />

FACILITP-S PERSONNELLES.<br />

Article 2.<br />

i. Afin de b~n~ficier des facilit~s pr~vues par la pr~sente convention, les personnes susindiqu~es<br />

doivent 6tre munies d'un permis de passage, les autorisant A passer la frontire et sjourner dans<br />

la zone fronti~re limitrophe de l'autre pays.<br />

2. Ces permis de passage pourront 6tre accords aux:<br />

I. Propri~taires des exploitations agricoles situ~es dans la zone fronti~re limitrophe<br />

de l'autre pays, Ai leurs fondis de pouvoir, aux membres de leur famille, aux fermiers,<br />

usufruitiers et usagers lMgaux des terrains, sis dans cette zone, ainsi qu'aux ouvriers<br />

n~cessaires pour l'exploitation ;<br />

II. Autres personnes au cas oh il s'agirait d'int6r~t personnels urgents<br />

III. Artisans domicili~s au moins depuis une annie dans la zone fronti~re limitrophe<br />

de l'un des deux pays, dans le cas oii ils seraient engages h excuter temporairement leur<br />

profession dans la zone fronti~re limitrophe de 'autre pays ;<br />

IV. Eccl~siastiques, mldecins, m~decins-v~t~rinaires, A leurs agents l6galement<br />

autoris~s et aux sages-femmes.<br />

3. Les fonctionnaires officiels en service dans la zone fronti~re limitrope sont autoris~s<br />

franchir la fronti~re sur la pr6sentation du permis permanent, dont ils doivent 6tre munis.<br />

Article 3.<br />

i. Les titulaires des permis de passage pourront franchir la fronti~re par tous les moyens<br />

normaux de transport.<br />

2. Les titulaires de tous ces permis ne pourront s~journer que dans les localitis spcifi6es<br />

sur ces documents.<br />

Article 4.<br />

i. Les permis valables pour un seul passage de la frontire seront de couleur blanche.<br />

Les permis de passage permanents seront de couleur jaune.<br />

Les permis de passage d~livr6s pour des raisons 6conomiques seront de couleur verte.<br />

2. Des formulaires imprim6s en langue roumaine et polonaise, conformes aux modules annexes<br />

(mod~les No I et 2) seront employ~s pour la d~livrance de ces permis de passage.<br />

3. Les permis de passage doivent contenir les indications suivantes :<br />

a) Le nom, le pr6nom, la nationalit6, la situation sociale ou la profession, le lieu<br />

et la date de naissance, ainsi que le domicile du titulaire ;<br />

b) Le but du voyage, ainsi que les lieux de destination;<br />

c) Le point de la fronti~re par lequel devra s'effectuer le passage<br />

d) La sp6cification des personnes mineurs accompagnant le titulaire du permis<br />

e) La validit6 du permis.<br />

4. Les permis doivent 6tre munis d'une photographie du titulaire, certifi6e officiellement,<br />

ainsi que de sa signature ou d'une empreinte digitale. La photographie sur le permis n'est pas<br />

exig~e si le titulaire pr6sente une carte d'identit6 officielle, ou du moins certifi~e officiellement et<br />

munie d'une photographie.<br />

No 2752

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