LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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282 Societ6 des Nations - Recuei des Traitds. 1931 (2) L'engagement ci-dessus est consid6r6 comme s'appliquant 6galement h tous les territoires plac6s sous le protectorat de Sa Majest6 le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delh des mers. Empereur des Indes, et aux territoires ci-apris h l'6gard desquels des mandats ont 6tW accept6 par Sa Majest6 au nom de la Soci6t6 des Nations, h savoir la Palestine, le Tanganyika, le Cameroun sous mandat britannique et le Togo sous mandat britannique (administris par le Gouvernement de Sa Majest6 dans le Royaume-Uni), la Nouvelle-Guin6e (administr6e par le Gouvemement de Sa Majest6 dans le Commonwealth d'Australie), le Samoa occidental (administr6 par le Gouvernement de Sa Majest6 en Nouvelle-ZM1ande), le Sud-Ouest Africain (administr6 par le Gouvernement de. Sa Majest6 dans l'Union Sud-Africaine) et Nauru (administr actuellement par le Gouvernement de Sa Majest6 dans le Commonwealth d'Australie). (3) A partir de la date de la pr6sente note, tons les sujets britanniques arrivant par la voie des airs en qualit6 de membres du personnel des a6ronefs, en service sur des lignes a~riennes r6guli~res britanniques et enregistris dans Fun quelconque des territoires et protectorats ci-dessus mentionn6s de Sa Majest6 le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et.des Territoires britanniques au dellM des mers, Empereur des Indes, ou des territoires sous mandat confi6s A sa Majest6, peut entrer en Italie, dans les colonies italiennes de la Lybie, de 1'Erythr6e, de la Somalie italienne et dans les d6pendances italiennes des Iles de la mer Eg6e sur production, en lieu et place de passeports nationaux, des certificats d'aptitudes et des licences 6tablies conform6ment au formulaire dont un sp6cimen est donn6 en annexe. (4) Le present accord n'affecte pas les dispositions en vigueur au sujet des visas d'entr6e dans le territoire en question. (5) Les dispositions de l'accord ne dispensent pas les titulaires de certificats 6tablis conform6ment h l'un des deux modules ci-annex6s de l'observation des r~glements d'immigration en vigueur au lieu d'arrivwe. 2. L'effet du present accord est limit6, en ce qui concerne le Canada, aux personnes rentrant dans les cat6gories des non-immigrants, d6finies dans le ((Canadian Immigration Act ), et, dans tous les cas, aux personnes dont l'immigration n'est pas interdite aux termes des r~glements d'immigration en vigueur au lieu d'arriv6e. 3. La prisente note et la note susmentionn~e de Votre Excellence seront consid6res comme constatant l'accord intervenu en cette mati~re. Veuillez agr6er, etc. A. C. BORDONARO. No 2751

No 2752. POLOGNE ET ROUMANIE Convention concernant les facilites dans le trafic frontiere local roumano-polonais, avec protocole additionnel et protocole de signature. Signis Varsovie, le 7 decembre 1929. POLAND AND ROUMANIA Convention regarding Facilities in Romano- Polish Local Frontier Traffic, with Additional Protocol and Protocol of Signature. Signed at Warsaw, December 7, 1929.

No 2752.<br />

POLOGNE ET ROUMANIE<br />

Convention concernant les facilites<br />

dans le trafic frontiere local<br />

roumano-polonais, avec protocole<br />

additionnel et protocole de signature.<br />

Signis Varsovie, le 7<br />

decembre 1929.<br />

POLAND AND ROUMANIA<br />

Convention regarding Facilities in<br />

Romano- Polish Local Frontier<br />

Traffic, with Additional Protocol<br />

and Protocol of Signature. Signed<br />

at Warsaw, December 7, 1929.

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