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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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28 Soci!t des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

Article 27.<br />

I1 sera pourvu, dans le plus bref d~lai, aux vacances qui viendraient 5 se produire par suite<br />

de d6cs ou de d6mission, ou de quelque autre emp&hement, en suivant le mode fix6 pour les<br />

nominations.<br />

Article 28.<br />

Les parties r6digeront un compromis d6terminant l'objet du litige et la proc6dure h. suivre.<br />

Article 29.<br />

A d~faut d'indications ou de prcisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points<br />

indiqu~s dans l'article pr&c dent, il sera fait application, dans la mesure n~cessaire, des dispositions<br />

de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le r glement pacifique des conflits internationaux.<br />

Article 30.<br />

Faute de conclusion d'un compromis dans un dilai de trois mois h partir de la constitution du<br />

Tribunal, celui-ci sera saisi par requ~te de l'une ou l'autre des parties.<br />

Article 31.<br />

Dans le silence du compromis ou i d~faut de compromis, le Tribunal appliquera les rgles de<br />

fond 6num6res dans l'article 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. En<br />

tant qu'il n'existe pas de pareilles r~gles applicables au diff~rend, le Tribunal jugera ex aequo et bono.<br />

CHAPITRE V.<br />

DISPOSITIONS G N1iRALES.<br />

Article 32.<br />

i. Dans tous les cas oh le diff~rend fait l'objet d'une procedure arbitrale ou judiciaire,<br />

notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divis~es, r~sulte d'actes d~j effectu6s<br />

ou sur le point de l're, la Cour permanente de Justice internationale, statuant conform~ment<br />

Sl'article 41 de son Statut, ou le Tribunal arbitral, indiquera, dans le plus bref d4lai possible, les<br />

mesures provisoires qui doivent &re prises. Les parties seront tenues de s'y conformer.<br />

2. Si la Commission de conciliation se trouve saisie du diff~rend, elle pourra recommander<br />

aux parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.<br />

3. Les parties s'engagent h s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une repercussion<br />

pr~judiciable h l'ex6cution de la d~cision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposes<br />

par la Commission de conciliation et, en gin~ral, h ne procdder h aucun acte, de quelque nature qu'il<br />

soit, susceptible d'aggraver ou d'6tendre le diff6rend.<br />

Article 33.<br />

Si la sentence judiciaire ou arbitrale d~clarait qu'une d~cision prise ou une mesure ordonnie<br />

par une autorit6 judiciaire ou toute autre autorit6 de l'une des parties en litige se trouve entibrement<br />

ou partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit constitutionnel de ladite<br />

partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les consequences de cette<br />

No 2737

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