LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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268 Societe' des Nations - Recuei des Traites. 1931 une seule personne, mais qu'il suffira qu'ils appartiennent collectivement A plusieurs sujets britanniques, sous rdserve que le, ou les r~clamants britanniques, pr~senteront A la Commission un document 6tablissant la cession faite, audit rdclamant ou r~clamants, des int~r~ts qui lui, ou leur, appartiennent en ce qui concerne les pertes ou les dommages subis en sa (ou en leur) qualit6 de membre (s) de ladite soci~t6 ou association. Les pertes ou dommages visas au present article devront avoir 6t6 causes pendant la p~riode comprise entre le 20 novembre 19io et le 31 mai 1920 inclusivement, par l'une ou l'autre des forces ci-dessous d~signdes : I o Par les forces d'un gouvernement de jure ou de facto 20 Par des forces r~volutionnaires qui, apr~s le triomphe de leur cause, ont institu6 un gouvernement de jure ou de facto ; 30 Par des forces provenant de la dissolution de l'arm~e f~ddrale 40 Par des 6meutes ou des soulvements ou par des forces insurrectionnelles autres que celles qui sont mentionndes aux alingas 20 et 30, du pr6sent article, ou par des brigands, . condition, toutefois, qu'il soit 6tabli, dans chaque cas, que les autorit~s comptentes ont n~gligd de prendre des mesures appropri~es pour r~primer les insurrections, soul6vements, dmeutes, ou actes de banditisme en question, ou pour en punir les promoteurs, ou h condition que quelque autre n6gligence puisse 6tre relev~e aL la charge desdites autorit~s. La Commission connaitra 6galement des r6clamations relatives A des pertes ou dommages causes par des actes des autorit6s civiles, mais seulement dans le cas oii ces actes ont 6t6 provoqu~s par des 6v6nements ou des troubles rfvolutionnaires survenus pendant la p~riode vis~e par le present article et ont W commis par l'une des forces 6num~rdes aux alin~as io et 20 du present article. Parmi les r6clamations qui sont de la comp6tence de la Commission, seront comprises 6galement celles qui ont 6t6 caustes par les forces de Victcriano Huerta ou par les actes imputables A son r~gime. La Commission ne sera pas comptente pour connaitre des rclamations concernant la circulation ou 1'acceptation, volontaire ou force, de papier monnaie. Article 4. Les d~lais de procedure fix6s par ladite Convention et par le r glement de procddure y relatif, dont l'effet a 6td suspendu le 21 aofit 1930, commenceront A courir de nouveau A partir de la date de l'6change des ratifications de la pr6sente convention. Toutes les dispositions de la Convention du 19 novembre 1926 et du r~glement de procedure y relatif, approuvd dans la seance du ier septembre 1928, qui ne sont pas modifides par les dispositions de la pr~sente convention, demeureront en vigueur. Article 5. La pr~sente convention est 6tablie en langue anglaise et en langue espagnole. Article 6. Les Hautes Parties contractantes ratifieront la pr~sente convention conform~ment A leurs Constitutions respectives. L'6change des ratifications aura lieu zI Mexico dans le plus bref d~lai possible et la convention entrera en vigueur h partir de la date de l'6change des ratifications. En foi de quoi les pl~nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr~sente convention et y ont appos6 Jeurs sceaux Fait en double expedition, A Mexico, le cinq ddcembre mil neuf cent trente. (L. S.) E. MONSON. (L. S.) G. ESTRADA. No 2749

No 275o. INDE ET FRANCE Convention postale entre le Gouvernement de l'Inde et les Etablissements fran~ais dans l'Inde. Sign&e i Pondichery, le 7 mars 1931. INDIA AND FRANCE Postal Convention between the Government of India and the French Settlements in India. Signed at Pondicherry, March 7, 193j.

268 Societe' des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

une seule personne, mais qu'il suffira qu'ils appartiennent collectivement A plusieurs sujets britanniques,<br />

sous rdserve que le, ou les r~clamants britanniques, pr~senteront A la Commission un<br />

document 6tablissant la cession faite, audit rdclamant ou r~clamants, des int~r~ts qui lui, ou leur,<br />

appartiennent en ce qui concerne les pertes ou les dommages subis en sa (ou en leur) qualit6 de<br />

membre (s) de ladite soci~t6 ou association. Les pertes ou dommages visas au present article devront<br />

avoir 6t6 causes pendant la p~riode comprise entre le 20 novembre 19io et le 31 mai 1920 inclusivement,<br />

par l'une ou l'autre des forces ci-dessous d~signdes :<br />

I o Par les forces d'un gouvernement de jure ou de facto<br />

20 Par des forces r~volutionnaires qui, apr~s le triomphe de leur cause, ont institu6<br />

un gouvernement de jure ou de facto ;<br />

30 Par des forces provenant de la dissolution de l'arm~e f~ddrale<br />

40 Par des 6meutes ou des soulvements ou par des forces insurrectionnelles autres<br />

que celles qui sont mentionndes aux alingas 20 et 30, du pr6sent article, ou par des brigands,<br />

. condition, toutefois, qu'il soit 6tabli, dans chaque cas, que les autorit~s comptentes<br />

ont n~gligd de prendre des mesures appropri~es pour r~primer les insurrections, soul6vements,<br />

dmeutes, ou actes de banditisme en question, ou pour en punir les promoteurs,<br />

ou h condition que quelque autre n6gligence puisse 6tre relev~e aL la charge desdites<br />

autorit~s.<br />

La Commission connaitra 6galement des r6clamations relatives A des pertes ou dommages<br />

causes par des actes des autorit6s civiles, mais seulement dans le cas oii ces actes ont 6t6 provoqu~s<br />

par des 6v6nements ou des troubles rfvolutionnaires survenus pendant la p~riode vis~e par le present<br />

article et ont W commis par l'une des forces 6num~rdes aux alin~as io et 20 du present article.<br />

Parmi les r6clamations qui sont de la comp6tence de la Commission, seront comprises 6galement<br />

celles qui ont 6t6 caustes par les forces de Victcriano Huerta ou par les actes imputables A son r~gime.<br />

La Commission ne sera pas comptente pour connaitre des rclamations concernant la<br />

circulation ou 1'acceptation, volontaire ou force, de papier monnaie.<br />

Article 4.<br />

Les d~lais de procedure fix6s par ladite Convention et par le r glement de procddure y relatif,<br />

dont l'effet a 6td suspendu le 21 aofit 1930, commenceront A courir de nouveau A partir de la date<br />

de l'6change des ratifications de la pr6sente convention.<br />

Toutes les dispositions de la Convention du 19 novembre 1926 et du r~glement de procedure<br />

y relatif, approuvd dans la seance du ier septembre 1928, qui ne sont pas modifides par les<br />

dispositions de la pr~sente convention, demeureront en vigueur.<br />

Article 5.<br />

La pr~sente convention est 6tablie en langue anglaise et en langue espagnole.<br />

Article 6.<br />

Les Hautes Parties contractantes ratifieront la pr~sente convention conform~ment A leurs<br />

Constitutions respectives. L'6change des ratifications aura lieu zI Mexico dans le plus bref d~lai<br />

possible et la convention entrera en vigueur h partir de la date de l'6change des ratifications.<br />

En foi de quoi les pl~nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr~sente convention et y ont appos6<br />

Jeurs sceaux<br />

Fait en double expedition, A Mexico, le cinq ddcembre mil neuf cent trente.<br />

(L. S.) E. MONSON.<br />

(L. S.) G. ESTRADA.<br />

No 2749

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