LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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Socidtd des Nations - Recuei des Traits. Article 5. The present Convention is drawn up in English and Spanish. Article 6. The High Contracting Parties shall ratify this present Convention in conformity with their respective Constitutions. The exchange of ratifications shall take place in the City of Mexico as soon as possible and the Convention shall come into force from the date of the exchange of ratifications. In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention, and have affixed thereto their seals. Done in duplicate, in the City of Mexico, on the fifth day of December, nineteen hundred and thirty. (L. S.) E. MONSON. (L. S.) G. ESTRADA. 1 TRADUCTION. - TRANSLATION. Articulo 5. La presente Convenci6n esti redactada en cada una de las lenguas inglesa y espafiola. Articulo 6. Las Altas Partes Contratantes ratificarAn ]a presente Convenci6n, de conformidad con las disposiciones de sus Constituciones respectivas. El canje de ratificaciones se efectuarA en la ciudad de M6xico, tan pronto como fuere posible, y la Convenci6n entrara en vigor desde el momento en que se haga el canj e de ratificaciones. En fM de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron la presente Convenci6n, poniendo en ella sus sellos. Hecha por duplicado en ]a ciudad de Mexico, a los cinco dias del mes de diciembre de mil novecientos treinta. No 2749. - CONVENTION ENTRE SA MAJEST BRITANNIQUE ET LE PRESIDENT DES RTATS-UNIS DU MEXIQUE, ADDITIONNELLE A LA CONVENTION DU 19 NOVEMBRE 1926 CONCERNANT LES RRCLAMATIONS BRITANNIQUES AU MEXIQUE RESULTANT D'ACTES RRVOLUTIONNAIRES. SIGNRE A MEXICO, LE 5 DI- CEMBRE 1930. SA MAJESTI LE RoI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELX DES MERS, EMPEREUR DES INDES, d'une part, et LE PRtSIDENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE, d'autre part, consid~rant que la Commission crde en vertu de la Convention du 19 novembre 1926 n'a pas 6t6 en mesure d'achever ses travaux dans le d~lai fix6 par ladite convention et que, de plus, le fonctionnement de ladite commission a d6montr6 qu'il 6tait souhaitable d'exprimer avec plus de clart6 certaines des dispositions de ladite convention en vue de d6terminer les mthodes d'apr~s lesquelles aurait dfi 6tre et doit maintenant 6tre d~cidde la responsabilit6, 1 Traduit par le Secretariat de la Soci6t6 des Nations, h titre d'information. 1931 1 Translated by the Secretariat of the League Nations, for information.

1931 League of Nations - Treaty Series. 267 que le Gouvernement mexicain estime lui incomber ex gratia, en ce qui concerne l'indemnisation des sujets et proteges britanniques pour les pertes r~sultant d'actes r~volutionnaires survenus pendant la p6riode comprise entre le 2o novembre 19io et le 31 mai 1920 inclus, ont d6cid6 de signer la pr6sente convention et ont d6sign6 A cet effet pour leurs pl~nipotentiaires : SA MAJESTA LE Roi DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES : M. Edmund St. J. D. J. MONSON, son envoy6 extraordinaire et ministre plnipotentiaire a Mexico ; LE PRtSIDENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE Sefior Don Genaro ESTRADA, secr~taire d'Etat et du D~partement des Affaires 6trang~res Lesquels, apr~s s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs trouvs en bonne et due forme, sont convenus des dispositiois suivantes : Article premier. Les Hautes Parties contractantes conviennent que la p6riode fix6e I l'article 7 de la Convention da 19 novembre 1926 pour l'audition, l'examen et le r~glement des r~clamations conform6ment aux termes dudit article 7, sera prolong6 par la prdsente convention pour une p~riode de neuf mois au plus A partir du 22 aofit 1930 ; cette p6riode pourra toutefois 6tre prolong~e pour une nouvelle p~riode de neuf mois au plus par un simple 6change de notes entre les Hautes Parties contractantes au cas oii la commission n'aurait pas W en mesure d'achever ses travaux pendant la p6riode en question. Article 2. L'article 2 de la Convention du 19 novembre 1926 sera modifi6 comme suit Les membres de la Commission ainsi d6sign s se r~uniront A Mexico dans un d~lai de six mois a dater de l'6change de ratifications de la pr6sente convention. Chacun des membres de la commission avant d'entrer en fonction, fera et signera une d6claration solennelle aux termes de laquelle il s'engagera a examiner avec soin toutes les rclamations pr6sent6es et a statuer en toute impartialit6, conform~ment aux principes de la justice et de l'6quitd, en tenant compte du fait que le d~sir du Mexique est d'indemniser pleinement ex gratia les personnes ls6es, et non que sa responsabilit6 soit tablie en conformit6 avec les principes g~n~raux du droit international. I1 suffira, en consequence, qu'il soit prouv6 que le dommage all~gu6 a t effectivement subi et qu'il peut 8tre imput6 a l'une des causes 6num6r6es A l'article 3 de la pr6sente convention, qu'il n'a pas 6t6 la consfquence d'un acte lgitime et que le montant du dommage soit prouv6, pour que le Mexique estime devoir ex gratia accorder une indemnit6. La d6claration qui prcde figurera dans les actes de la Commission. La Commission fixera la date et le lieu de ses r6unions A Mexico. Article 3. L'article 3 de la Convention du 19 novembre 1926 sera modifi6 comme suit: La Commission connaitra de toutes les r~clamations dlev~es contre le Mexique, en raison des pertes ou des dommages subis par des sujets britanniques, et par des soci6t6s, compagnies, associations ou personnes juridiques biitanniques, ou en raison des pertes ou dommages subis par des sujets britanniques, k la suite de pertes ou dommages subis par des soci~t~s, compagnies ou associations quelconques dans lesquelles les sujets britanniques poss~dent, ou ont poss6d6, des int~r~ts sup~rieurs A cinquante pour cent du capital total de la socit6, compagnie ou association, et aL condition que ces int~r~ts aient W acquis avant la date h laquelle les dommages ou les pertes ont W subis. Toutefois, 6tant donn6 certaines conditions particuflires oii se trouvent places certaines entreprises britanniques dans des soci~t~s qui ne poss~dent pas la nationalit6 britannique, il est entendu qu'il ne sera pas ncessaire que les intfr~ts ci-dessus mentionn6s appartiennent A No. 2749

1931 League of <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> Series. 267<br />

que le Gouvernement mexicain estime lui incomber ex gratia, en ce qui concerne l'indemnisation<br />

des sujets et proteges britanniques pour les pertes r~sultant d'actes r~volutionnaires survenus<br />

pendant la p6riode comprise entre le 2o novembre 19io et le 31 mai 1920 inclus, ont d6cid6 de signer<br />

la pr6sente convention et ont d6sign6 A cet effet pour leurs pl~nipotentiaires :<br />

SA MAJESTA LE Roi DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA<br />

DES MERS, EMPEREUR DES INDES :<br />

M. Edmund St. J. D. J. MONSON, son envoy6 extraordinaire et ministre plnipotentiaire<br />

a Mexico ;<br />

LE PRtSIDENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE<br />

Sefior Don Genaro ESTRADA, secr~taire d'Etat et du D~partement des Affaires 6trang~res<br />

Lesquels, apr~s s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs trouvs en bonne et due<br />

forme, sont convenus des dispositiois suivantes :<br />

Article premier.<br />

Les Hautes Parties contractantes conviennent que la p6riode fix6e I l'article 7 de la Convention<br />

da 19 novembre 1926 pour l'audition, l'examen et le r~glement des r~clamations conform6ment<br />

aux termes dudit article 7, sera prolong6 par la prdsente convention pour une p~riode de neuf mois<br />

au plus A partir du 22 aofit 1930 ; cette p6riode pourra toutefois 6tre prolong~e pour une nouvelle<br />

p~riode de neuf mois au plus par un simple 6change de notes entre les Hautes Parties contractantes<br />

au cas oii la commission n'aurait pas W en mesure d'achever ses travaux pendant la p6riode en<br />

question.<br />

Article 2.<br />

L'article 2 de la Convention du 19 novembre 1926 sera modifi6 comme suit<br />

Les membres de la Commission ainsi d6sign s se r~uniront A Mexico dans un d~lai de six mois<br />

a dater de l'6change de ratifications de la pr6sente convention. Chacun des membres de la commission<br />

avant d'entrer en fonction, fera et signera une d6claration solennelle aux termes de laquelle il<br />

s'engagera a examiner avec soin toutes les rclamations pr6sent6es et a statuer en toute impartialit6,<br />

conform~ment aux principes de la justice et de l'6quitd, en tenant compte du fait que le d~sir du<br />

Mexique est d'indemniser pleinement ex gratia les personnes ls6es, et non que sa responsabilit6<br />

soit tablie en conformit6 avec les principes g~n~raux du droit international. I1 suffira, en consequence,<br />

qu'il soit prouv6 que le dommage all~gu6 a t effectivement subi et qu'il peut 8tre imput6 a l'une<br />

des causes 6num6r6es A l'article 3 de la pr6sente convention, qu'il n'a pas 6t6 la consfquence d'un<br />

acte lgitime et que le montant du dommage soit prouv6, pour que le Mexique estime devoir<br />

ex gratia accorder une indemnit6.<br />

La d6claration qui prcde figurera dans les actes de la Commission.<br />

La Commission fixera la date et le lieu de ses r6unions A Mexico.<br />

Article 3.<br />

L'article 3 de la Convention du 19 novembre 1926 sera modifi6 comme suit:<br />

La Commission connaitra de toutes les r~clamations dlev~es contre le Mexique, en raison des<br />

pertes ou des dommages subis par des sujets britanniques, et par des soci6t6s, compagnies,<br />

associations ou personnes juridiques biitanniques, ou en raison des pertes ou dommages subis par<br />

des sujets britanniques, k la suite de pertes ou dommages subis par des soci~t~s, compagnies ou<br />

associations quelconques dans lesquelles les sujets britanniques poss~dent, ou ont poss6d6, des<br />

int~r~ts sup~rieurs A cinquante pour cent du capital total de la socit6, compagnie ou association,<br />

et aL condition que ces int~r~ts aient W acquis avant la date h laquelle les dommages ou les pertes<br />

ont W subis. Toutefois, 6tant donn6 certaines conditions particuflires oii se trouvent places<br />

certaines entreprises britanniques dans des soci~t~s qui ne poss~dent pas la nationalit6 britannique,<br />

il est entendu qu'il ne sera pas ncessaire que les intfr~ts ci-dessus mentionn6s appartiennent A<br />

No. 2749

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