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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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258 Socite' des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traite's. 1931<br />

150 Faux en 6criture publique ou authentique, contrefa~on ou alteration d'actes<br />

officiels ou authentiques y compris les actes judiciaires, 6mission ou usage frauduleux<br />

des actes ainsi contrefaits ou altar~s ;<br />

16 o Contrefagon, alteration, 6mission ou mise en circulation frauduleuse de monnaies<br />

y compris les billets de banque, titres et coupons de la dette publique, sceaux, timbres,<br />

poin~ons ou marques de l'Etat ou des administration publiques, quels que soient les<br />

moyens employ6s L cet effet ; introduction ou d6tention d'objets contrefaits du caractre<br />

susmentionn6, en connaissance de cause et en vue de les mettre en circulation ; fabrication<br />

ou d~tention frauduleuse d'instruments ou autres articles qui servent sp6cialement,<br />

d'apr~s leur nature, a contrefaire ou a falsifier les objets susmentionn~s ;<br />

170 Soustractions ou d~tournements commis par des fonctionnaires ou d~positaires<br />

publics lorsque les choses soustraites ou d6tournes ont une valeur sup~rieure a vingtcinq<br />

dollars ou h cent reichsmarks ;<br />

180 Dtournements commis par les domestiques, gens de service, employ~s ou<br />

commis, au prejudice de leur maitre ou employeur, lorsque la somme d~tourne ddpasse<br />

vingt-cinq dollars ou cent reichsmarks ;<br />

19o Enl~vement ou s~questration de personnes afin d'extorquer de l'argent a cellesci,<br />

a leurs familles ou A toutes autres personnes ou dans un autre but illicite ; exposition<br />

ou d6laissement d'enfants ;<br />

200 Vol simple (soustraction de choses, effets mobiliers ou deniers d'une valeur<br />

atteignant au moins vingt-cinq dollars ou cent reichsmarks) ;<br />

21 o Escroquerie, lorsque la valeur des biens escroqus d~passe vingt-cinq dollars<br />

ou cent reichsmarks ;<br />

220 Faux serment ou subornation de t~moin, expert ou interpr~te;<br />

230 Abus de confiance commis par un d6positaire, banquier, agent, commissionnaire,<br />

fideicommissaire, excuteur testamentaire, administrateur, tuteur, directeur ou employ6<br />

d'une soci6t6 ou d'une autre collectivit6 ou par un mandataire, lorsque les deniers ou les<br />

biens ainsi escroqu~s ont une valeur d~passant vingt-cinq dollars ou cent reichsmarks ;<br />

240 Infractions aux lois p~nales des deux pays visant la r~pression de l'esclavage<br />

et de la traite;<br />

250 Usage d'explosifs susceptibles de mettre en peril la vie humaine ou les biens;<br />

260 Corruption ;<br />

270 Infractions aux lois sur les faillites<br />

280 Infractions aux lois visant la r~pression du trafic des stup~fiants;<br />

Donnera encore lieu a l'extradition la tentative faite en vue de commettre l'un quelconque<br />

des crimes ou dWlits pr~cit~s, ou la participation a l'un desdits crimes ou d~lits, soit avant, soit<br />

apr~s l'infraction (coop6ration, complicit6 et recel). Seront 6galement extrad~s les individus qui<br />

auront accept6 des deniers, valeurs ou autres biens dont ils connaissent la provenance illicite, I<br />

condition que la somme ou chose ainsi obtenue ait une valeur sup~rieure a vint-cinq dollars ou a<br />

cent reichsmarks.<br />

Article IV.<br />

L'extradition ne sera pas accord~e pour un crime ou d6lit ayant un caract~re politique ni pour<br />

un fait connexe a un semblable d~lit. Toutefois un attentat volontaire a la vie humaine, sauf au<br />

cours d'une bataille ou d'une lutte ouverte, ne sera en aucun cas consid6r6 comme un crime<br />

ayant un caract~re politique ou comme un fait connexe A un crime de cette nature.<br />

Article V.<br />

L'individu extrad6 ne pourra, sans le consentement du gouvernement qui l'a livr6, 6tre ni<br />

poursuivi, ni puni, ni r~extrad6 a un pays tiers A raison d'une infraction, ant~rieure A l'extradition<br />

No 2748

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