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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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174 Socidt des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

Les colis-postaux seront dispens6s du certificat d'origine quand le pays destinataire selon<br />

sa 16gislation reconnaitra qu'il ne s'agit pas d'envoi rev~tant un caract~re commercial.<br />

Les Hautes Parties contractantes s'accordent r6ciproquement, en tout ce qui concerne<br />

les certificats d'origine, les faveurs accord6es h ]a nation la plus favoris~e.<br />

Article 14.<br />

II ne sera maintenu ni 6tabli par l'une des deux Hautes Parties contractantes aucune<br />

prohibition ni restriction relative h l'importation ou h l'exportation d'une marchandise quelconque<br />

originaire du territoire de l'autre Partie ou destin~e h y 6tre expddi6e, si ladite prohibition ou<br />

restriction ne s'applique pas dans les m~mes conditions aux marchandises similaires, s'il en existe,<br />

en provenance de n'importe quel autre pays ou destinies h y 6tre expddides. Ne seront pas consid6r~es<br />

toutefois comme d~rogations aux dispositions du prdsent article, les prohibitions ou restrictions<br />

6tablies ou .- 6tablir pour des raisons de sdcurit6 publique, de s6curit6 de 'Etat ou de sant6 publique,<br />

ou comme mesure de prophylaxie contre les 6pizooties ou contre les maladies, la d~g~n~rescence<br />

ou la disparition de vdg~taux utiles, ou encore en ce qui concerne les marchandises qui font l'objet<br />

d'un monopole d'Etat.<br />

I1 est entendu que les Hautes Parties contractantes auront le droit d'appliquer les prohibitions<br />

ou restrictions h des produits favoris~s par des primes, dos subventions ou de toute autre fa~on,<br />

soit ouvertement, soit clandestinement.<br />

Article 15.<br />

Les n~gociants, fabricants et autres industriels ou commis voyageurs de l'une des Hautes<br />

Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, en tout ce qui concerne leur<br />

activit6 et notamment au sujet des facilit6s douani~res accord~es pour les 6chantillons, du nmme<br />

traitement que les n~gociants, fabricants et autres industriels on commis voyageurs de la nation<br />

la plus favoris~e.<br />

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes se rendant aux expositions, foires<br />

ou march~s qui ne sont pas rdservds aux nationaux h l'effet d'y exercer leur commerce, ne seront<br />

pas, sur le territoire de l'autre, trait~s d'une manire moins favorable que les ressortissants de la<br />

nation la plus favorisde.<br />

Les dispositions ci-dessus n'6tant pas applicables aux industriels ambulants h la recherche<br />

des commandes chez des personnes n'exergant nile commerce ni l'industrie non plus qu'au colportage,<br />

chacune des Hautes Parties contractantes se rdserve, h cet 6gard, l'enti~re libert6 de sa 16gislation.<br />

Article 16.<br />

Les Hautes Parties contractantes s'accorderont r~ciproquement la libert6 du transit en se<br />

garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favoris~e. Elles s'engagent h ne<br />

percevoir de ce chef aucun droit de transit h l'exception des droits de statistique et des frais de<br />

surveillance et de magasinage.<br />

En g~nral les Hautes Parties contractantes se conformeront, quant au transit, aux dispositions<br />

contenues dans le Statut faisant partie intdgrante de la Convention 1 sur la libert6 du transit,<br />

signe h Barcelone le 14 avril 1921 ou dans toute autre convention du mme ordre qui le r~glerait<br />

Sl'avance, h laquelle les Hautes Parties contractantes auraient adhdr6.<br />

Vol. VIi, page ii; vol. XI, page 4o6; vol. XV, page 304; vol. XIX, page 278; vol. XXIV, page<br />

154; vol. XXXI, page 244; vol. XXXV, page 298 ; vol. XXXIX, page 166 ; vol. LIX, page 344; vol.<br />

LXIX, page 7o; vol. LXXXIII, page 373 ; vol. XCII, page 363 ; vol. XCVI, page 181 ; et vol. CIV,<br />

page 495, de ce recueil.<br />

NO 2744

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