LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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170 Socie't! des Nations - Recuei des Traites. 1931 par la loi. Ils auront r~ciproquement droit aux indemnit6s 6tablies en faveur des nationaux par la loi en vigueur dans les pays respectifs. Aucune expropriation ne pourra avoir lieu sans publicit6 pr~alable ni avant que l'indemnit6 ait &6 vers~e ou dfiment consignee. •Article 7. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre, en tout ce qui concerne la protection l6gale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, du m~me traitement que les nationaux. En consequence, ils auront libre et facile acc~s aupr~s des tribunaux et pourront ester en justice aux m~mes conditions que les nationaux. A titre de r~ciprocit6 ils jouiront, sur le territoire de 1'autre, aux m~mes conditions que les nationaux, de l'assistance judiciaire gratuite et de l'exemption de la caution judicatum solvi. Article 8. Les socit6s par actions et autres socit~s commerciales, y compris les socit~s industrielles, financi~res, les compagnies d'assurance et de transport qui ont leur si~ge sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes et qui y existent r6guli~rement d'apr~s les lois de cette derni~re, seront reconnues par l'autre Partie comme existant r6guli~rement pourvu qu'elles n'y poursuivent pas un but illicite. Lesdites socidt~s pourront, en se soumettant aux lois et r~glements de l'autre pays, qui sont ou seront en vigueur, et lorsque la lMgislation de celui-ci pr6voit l'obligation d'une autorisation, apr~s obtention de ladite autorisation, s' tablir sur le territoire de ce pays, y crier des filiales, succursales ou agences et y ester en justice comme demandeur ou d6fendeur. L'activit6 desdites soci~tds constitudes sous la ldgislation de l'une des Hautes Parties contractantes, en tant qu'elle s'exerce sur le territoire de l'autre, sera soumise aux lois et r~glements de celle-ci. Elles ne seront pas traitdes quant h leur activit6, moins favorablement que les soci~t~s de la nation la plus favoris~e. Pour tout ce qui concerne la protection l6gale et judiciaire de leurs biens, elles jouiront, dans l'autre pays, du mrme traitement que les soci~t~s nationales. Les dispositions de l'article 6 s'appliquent 6galement d'une mani~re analogue aux socidt~s vis~es au present article. Les soci~t6s de 1'une des Hautes Parties contractantes, ainsi que leurs filiales, succursales ou agences ne seront pas soumises, sur le territoir&die l'autre pays, en ce cqui concerne les droits, taxes et imp6ts, h une charge fiscale plus 6lev~e que celle supporte par les soci~tds de la nation la plus favoris~e. II est entendu qu'elles seront astreintes I acquitter les taxes aff~rentes h l'obtention des actes d'autorisation et d'enregistrement pour les soci~ts 6trang~res et h d~poser les cautionnements pr~vus par la loi. Elle ne seront soumises h d'autres prestations ou h des r~quisitions militaires que dans la mesure et aux conditions pr~vues pour les socidt~s nationales. En ce qui concerne les imp6ts calculus sur le capital, le revenu ou les b~n~fices, chacune des Hautes Parties contractantes ne taxera les soci6t~s de l'autre selon la nature des imp6ts qu'h raison de la part d'actif social qu'elles ont investi sur son territoire, des biens qu'elles y poss~dent, des b~n6fices qu'elles y r~alisent ou des affaires qu'elles y pratiquent. Ces socit~s pourront, aux m~mes conditions que celles de la nation la plus favoris~e et en se sournettant aux lois du pays, acqu6rir toute sorte de biens mobiliers. I1 en sera de m~me, conform~ment h l'article 2, pour l'acquisition des biens immeubles n6cessaires au fonctionnement de la societ6, 6tant entendu, dans ce cas, que l'acquisition n'est pas l'objet m~me de la socit6. No 2744

1931 League of Nations - Treaty Series. 171 to the compensation provided for nationals of the country by the law in force in the respective countries. No expropriation may take place without public notice being previously given or before compensation is paid or duly deposited. Article 7. Nationals of either High Contracting Party shall, in all matters connected with the legal and judicial protection of their persons and property, enjoy in the territory of the other the same treatment as nationals of the country. Consequently, they shall have free and unhindered access to the Courts and may sue or be sued under the same conditions as nationals of the country. Subject to reciprocity they shall be entitled in the territory of the other. Party, on the same conditions as nationals of the country, to free legal aid, and shall not be required to give security for costs. Article 8. Joint stock companies and other commercial companies, including industrial, financial insurance and transport companies, which have their seat in the territory of either High Contracting Party and are regularly constituted there in accordance with the laws of that country, shall be recognised by the other Party as having legal existence, provided they are not pursuing an unlawful object there. The said companies may, subject to compliance with the laws and regulations of the other country which are or may hereafter be in force, and, in cases where permission is required by the laws of that country, after obtaining such permission, establish themselves in the territory of that country, set up affiliated or branch establishments or agencies and appear in court there as plaintiffs or defendants. The activity of the said companies constituted according to the laws of either High Contracting Party, in so far as it is carried on in the territory of the other Party, shall be subject to the laws and regulations of the latter country. They shall not be treated with regard to their activity less favourably than the companies of the most favoured nation. In all matters connected with the legal and judicial protection of their property, they shall enjoy in the other country the same treatment as national companies. The provisions of Article 6 shall also apply mutatis mutandis to the companies referred to in the present Article. The companies of either of the High Contracting Parties and their affiliated or branch establishments or agencies shall not be li able in the territory of the other country, in matters connected with duties, taxes and imposts, to a higher fiscal charge than that imposed upon the companies of the most favoured nation. It is understood that they shall be required to pay the taxes relating to the issue of authorisation and registration papers for foreign companies, and to furnish the security required by the law. They shall only be liable to other contributions or military requisitions to the same extent and under the same conditions as are laid down for national companies With regard to taxes assessed on capital, income or profits, each of the High Contracting Parties shall tax the companies of the other Party according to the nature of the imposts only in respect of the portion of their assets which they have invested in its territory, the property which they possess' there, the profits which they make there, or the business which they carry on there. Subject to compliance with the laws of the country in question, these companies may, under the same conditions as companies of the most favoured nation, acquire any kind of movable property. The same regulation shall apply, in accordance with Article 2, to the acquisition of such immovable property as is necessary for the operations of the company, it being understood in this case that the acquisition of such property does not constitute the object of the company's existence. No. 2744

170 Socie't! des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

par la loi. Ils auront r~ciproquement droit aux indemnit6s 6tablies en faveur des nationaux par<br />

la loi en vigueur dans les pays respectifs.<br />

Aucune expropriation ne pourra avoir lieu sans publicit6 pr~alable ni avant que l'indemnit6<br />

ait &6 vers~e ou dfiment consignee.<br />

•Article 7.<br />

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront sur le territoire de<br />

l'autre, en tout ce qui concerne la protection l6gale et judiciaire de leur personne et de leurs biens,<br />

du m~me traitement que les nationaux.<br />

En consequence, ils auront libre et facile acc~s aupr~s des tribunaux et pourront ester en<br />

justice aux m~mes conditions que les nationaux. A titre de r~ciprocit6 ils jouiront, sur le territoire<br />

de 1'autre, aux m~mes conditions que les nationaux, de l'assistance judiciaire gratuite et de<br />

l'exemption de la caution judicatum solvi.<br />

Article 8.<br />

Les socit6s par actions et autres socit~s commerciales, y compris les socit~s industrielles,<br />

financi~res, les compagnies d'assurance et de transport qui ont leur si~ge sur le territoire de l'une<br />

des Hautes Parties contractantes et qui y existent r6guli~rement d'apr~s les lois de cette derni~re,<br />

seront reconnues par l'autre Partie comme existant r6guli~rement pourvu qu'elles n'y poursuivent<br />

pas un but illicite.<br />

Lesdites socidt~s pourront, en se soumettant aux lois et r~glements de l'autre pays, qui sont<br />

ou seront en vigueur, et lorsque la lMgislation de celui-ci pr6voit l'obligation d'une autorisation,<br />

apr~s obtention de ladite autorisation, s' tablir sur le territoire de ce pays, y crier des filiales,<br />

succursales ou agences et y ester en justice comme demandeur ou d6fendeur.<br />

L'activit6 desdites soci~tds constitudes sous la ldgislation de l'une des Hautes Parties contractantes,<br />

en tant qu'elle s'exerce sur le territoire de l'autre, sera soumise aux lois et r~glements de<br />

celle-ci. Elles ne seront pas traitdes quant h leur activit6, moins favorablement que les soci~t~s<br />

de la nation la plus favoris~e.<br />

Pour tout ce qui concerne la protection l6gale et judiciaire de leurs biens, elles jouiront, dans<br />

l'autre pays, du mrme traitement que les soci~t~s nationales. Les dispositions de l'article 6 s'appliquent<br />

6galement d'une mani~re analogue aux socidt~s vis~es au present article.<br />

Les soci~t6s de 1'une des Hautes Parties contractantes, ainsi que leurs filiales, succursales<br />

ou agences ne seront pas soumises, sur le territoir&die l'autre pays, en ce cqui concerne les droits,<br />

taxes et imp6ts, h une charge fiscale plus 6lev~e que celle supporte par les soci~tds de la nation<br />

la plus favoris~e. II est entendu qu'elles seront astreintes I acquitter les taxes aff~rentes h l'obtention<br />

des actes d'autorisation et d'enregistrement pour les soci~ts 6trang~res et h d~poser les cautionnements<br />

pr~vus par la loi. Elle ne seront soumises h d'autres prestations ou h des r~quisitions militaires<br />

que dans la mesure et aux conditions pr~vues pour les socidt~s nationales.<br />

En ce qui concerne les imp6ts calculus sur le capital, le revenu ou les b~n~fices, chacune des<br />

Hautes Parties contractantes ne taxera les soci6t~s de l'autre selon la nature des imp6ts qu'h raison<br />

de la part d'actif social qu'elles ont investi sur son territoire, des biens qu'elles y poss~dent, des<br />

b~n6fices qu'elles y r~alisent ou des affaires qu'elles y pratiquent.<br />

Ces socit~s pourront, aux m~mes conditions que celles de la nation la plus favoris~e et en<br />

se sournettant aux lois du pays, acqu6rir toute sorte de biens mobiliers. I1 en sera de m~me,<br />

conform~ment h l'article 2, pour l'acquisition des biens immeubles n6cessaires au fonctionnement<br />

de la societ6, 6tant entendu, dans ce cas, que l'acquisition n'est pas l'objet m~me de la socit6.<br />

No 2744

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