LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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168 Socite' des Nations - Recuei des Traite's. 1931 de police sanitaire ou de moeurs, l'autorisation de sjourner dans le pays et d'expulser pour ces motifs lesdits ressortissants, ainsi que de r6glementer la d4livrance des passeports, des visas et des permis de s~jour. Chacune des Hautes Parties contractantes se r6serve toute libert6 d'action en ce qui concerne l'immigration. Article 2. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, aux m~mes conditions que les ressortissants de la nation la plus favoris~e, sur le territoire de l'autre, le droit d'acqurir, de poss~der et d'ali~ner toute esp~ce de biens mobiliers ou immobiliers, h l'exception des cas pr~vus par les 1]gislations respectives, en se conformant aux lois et r~glements du pays. Ils pourront, aux m~mes conditions, en disposer librement par vente, donation, transfert, contrat de mariage, testament, succession ab intestat, on par tout autre moyen. Ils ne seront assujettis dans aucun des cas mentionn~s h des charges, taxes on impbts, sous quelque d~nomination que ce soit, autres ou plus 6lev~s que ceux qui sont ou seront 6tablis pour les nationaux. Article 3. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre, aux m~mes conditions que les ressortissants de la nation la plus favoris~e et en se conformant aux lois et r~glements du pays, le droit d'exercer toute sorte d'industrie et de commerce, ainsi que tout m6tier et profession dont l'exercice n'est pas ou ne serait pas, suivant la loi du pays, rserv6 aux nationaux. Article 4. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes n'auront h payer sur le territoire de l'autre, pour leurs personnes et leurs biens, droits et int~r&ts, y compris leur commerce, industrie, metier et profession, aucun imp6t, taxe ou charge de quelque nature que ce soit autres on plus 6levs que ceux auxquels sont soumis les nationaux. En ce qui concerne les taxes et charges quelconques h payer du chef du s6jour et de l'tablissement, les ressortissants des deux Parties jouiront du traitement de la nation la plus favoris~e. Ils seront autoris~s h exporter librement le produit de la vente de leurs biens et leurs biens m~mes, sous r~serve des dispositions l6gales en vigueur dans le pays sans tre soumis en cela, en qualit6 d'6trangers, des imp6ts, droits et redevances plus 6lev6s que ceux qu'auraient h payer les nationaux. Article 5. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre Pattie, de. tout service militaire dans l'arm~e, la marine, les forces a~riennes, la garde nationale on la milice, ainsi que de toute obligation on charge remplagant le service militaire. Ils ne seront soumis h d'autres prestations ou rquisitions militaires que dans la mesure et aux conditions prvues pour les nationaux. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront aussi exempts, sur le territoire de l'autre Partie, de toute fonction judiciaire ou administrative, sous r~serve des exceptions sp~cifiques pr~vues par les lois respectives. Article 6. Les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes ne pourront, sur le territoire de l'autre Partie, 6tre expropris de leurs biens que pour des raisons d'utilit6 publique pr6vues No 2744

1931 League of Nations - Treaty Series. 169 public relief, public health or morals, to expel the said nationals on these grounds, and also to regulate the issue of passports, visas and residence permits. Each of the High Contracting Parties shall retain complete freedom of action as regards immigration. Article 2. Subject to compliance with the laws and regulations of the country in question, nationals of either High Contracting Party shall have the right to acquire, possess and alienate any kind of movable and immovable property in the territory of the other Party, except in the cases provide for in their respective laws, under the same conditions as nationals of the most favoured nation. They may, under the same conditions, dispose thereof freely by sale, gift, transfer, marriage settlement, testament, succession ab intestato, or in any other way. In none of the above-mentioned cases shall they be subject to any taxes, charges or imposts of any description whatever other or higher than those which are or may hereafter be imposed on nationals of the country. Article 3. Nationals of either High Contracting Party shall, provided they observe the laws and regulations of the country in question, have the right, in the territory of the other Party and under the same conditions as nationals of the most favoured nation, to engage in any kind of industry or commerce and to follow any trade or profession the exercise of which is not or may not hereafter be reserved by the law of that country, for nationals of the country. Article 4. Nationals of either High Contracting Party shall not be required to pay in the territory of the other Party in respect of their persons, property, rights or interests, including their commerce, industry, trade or profession, any impost, tax or charge of any kind other or higher than those imposed on nationals of the country. With regard to any charges or taxes payable in respect of residence or establishment, the nationals of the two Parties shall enjoy most-favoured-nation treatment. They shall be authorised freely to export the proceeds of the sale of their property and their property itself, subject to compliance with the laws in force in the country, and in respect of such export they shall not, as aliens, be liable to taxes, duties and fees higher than those payable by nationals of the country. Article 5. Nationals of either High Contracting Party shall be exempt in the territory of the other Party from any military service in the army, the navy, the air force, the national guard or the militia, and from any obligation or payment in lieu of military service. They shall only be liable to other military contributions or requisitions to the same extent and under the same conditions as nationals of the country. Nationals of either High Contracting Party shall also be exempt in the territory of the other Party from any judicial or administrative function, subject to the specific exceptions laid down by the respective laws. Article 6. Nationals of either High Contracting Party may not be expropriated in the territory of the other Party except for reasons of public utility laid down by law. They shall be entitled reciprocally No. 2744

168 Socite' des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traite's. 1931<br />

de police sanitaire ou de moeurs, l'autorisation de sjourner dans le pays et d'expulser pour ces<br />

motifs lesdits ressortissants, ainsi que de r6glementer la d4livrance des passeports, des visas<br />

et des permis de s~jour.<br />

Chacune des Hautes Parties contractantes se r6serve toute libert6 d'action en ce qui concerne<br />

l'immigration.<br />

Article 2.<br />

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, aux m~mes conditions<br />

que les ressortissants de la nation la plus favoris~e, sur le territoire de l'autre, le droit d'acqurir,<br />

de poss~der et d'ali~ner toute esp~ce de biens mobiliers ou immobiliers, h l'exception des cas pr~vus<br />

par les 1]gislations respectives, en se conformant aux lois et r~glements du pays. Ils pourront,<br />

aux m~mes conditions, en disposer librement par vente, donation, transfert, contrat de mariage,<br />

testament, succession ab intestat, on par tout autre moyen.<br />

Ils ne seront assujettis dans aucun des cas mentionn~s h des charges, taxes on impbts, sous<br />

quelque d~nomination que ce soit, autres ou plus 6lev~s que ceux qui sont ou seront 6tablis pour<br />

les nationaux.<br />

Article 3.<br />

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire de<br />

l'autre, aux m~mes conditions que les ressortissants de la nation la plus favoris~e et en se conformant<br />

aux lois et r~glements du pays, le droit d'exercer toute sorte d'industrie et de commerce, ainsi que<br />

tout m6tier et profession dont l'exercice n'est pas ou ne serait pas, suivant la loi du pays, rserv6<br />

aux nationaux.<br />

Article 4.<br />

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes n'auront h payer sur le<br />

territoire de l'autre, pour leurs personnes et leurs biens, droits et int~r&ts, y compris leur commerce,<br />

industrie, metier et profession, aucun imp6t, taxe ou charge de quelque nature que ce soit autres<br />

on plus 6levs que ceux auxquels sont soumis les nationaux.<br />

En ce qui concerne les taxes et charges quelconques h payer du chef du s6jour et de l'tablissement,<br />

les ressortissants des deux Parties jouiront du traitement de la nation la plus favoris~e.<br />

Ils seront autoris~s h exporter librement le produit de la vente de leurs biens et leurs biens<br />

m~mes, sous r~serve des dispositions l6gales en vigueur dans le pays sans tre soumis en cela, en<br />

qualit6 d'6trangers, des imp6ts, droits et redevances plus 6lev6s que ceux qu'auraient h payer<br />

les nationaux.<br />

Article 5.<br />

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le territoire<br />

de l'autre Pattie, de. tout service militaire dans l'arm~e, la marine, les forces a~riennes, la garde<br />

nationale on la milice, ainsi que de toute obligation on charge remplagant le service militaire.<br />

Ils ne seront soumis h d'autres prestations ou rquisitions militaires que dans la mesure et<br />

aux conditions prvues pour les nationaux.<br />

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront aussi exempts, sur le<br />

territoire de l'autre Partie, de toute fonction judiciaire ou administrative, sous r~serve des exceptions<br />

sp~cifiques pr~vues par les lois respectives.<br />

Article 6.<br />

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes ne pourront, sur le territoire<br />

de l'autre Partie, 6tre expropris de leurs biens que pour des raisons d'utilit6 publique pr6vues<br />

No 2744

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