LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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150 Socide'te' des Nations - Recuei des Traits. 1931 30 Le certificat d'origide et de sant6 ne peut 6tre d6livr6 que pour des animaux ayant s~journ6 sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes depuis six mois au moins pour les ruminants et les pores, et depuis un mois au moins pour les solip~des. 40 Les visites ou le contr6le v~t~rinaire pr~vus par la Convention v~t~rinaire ne peuvent 6tre effectu6s que par un v6tdrinaire d'Etat. Egalement les proc~s-verbaux et les attestations ne peuvent 6tre r~dig6s que par un v6trinaire d'Etat. I1 en est de m~me des certificats de sant6 et salubrit6. 50 Les bureaux de douane ouverts h la visite v~t~rinaire de fronti~re seront d~sign~s d'un commun accord par le service vtfrinaire des deux Parties avant la mise en vigueur de la Convention v~t6rinaire et ne pourront 6tre changes que d'un commun accord. Les points d'entr6e d6sign~s seront munis d'installations n~cessaires pour permettre d'ex~cuter le service v6tfrinaire promptement. Le service v~t~rinaire y sera organis6 de faqon h satisfaire h toutes les n~cessit~s commerciales des deux pays. 60 I1 est entendu que les marchandises (animaux, produits carn6s, mati6res et produits bruts d'origine animale, etc.) sont soumises, d~s leur importation sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, a. toutes les prescriptions des r~glements respectifs qui y sont ou seront en vigueur. 70 Le transport soit se faire sans interruption. Pendant le cours du transport, il est interdit de soustraire des animaux ou d'introduire d'autres. I1 est aussi interdit de transborder les animaux sauf les cas de force majeure, operation qui devra tre effectu6e en presence d'un vft~rinaire d'Etat qui en fera mention sur le certificat accompagnant le transport. Au cas de mort d'un ou de plusieurs animaux dans un transport, le v~tfrinaire d'Etat le plus proche prendra les dispositions ncessaires et fera mention dans le certificat de la constatation faite. 80 La constatation de la rage des chiens et des chats dans la localit6 d'origine n'emp~chera pas la d6livrance du certificat d'origine et de sant6 pr~vu a l'article 2, pour les animaux des autres espces. La constatation de la gale chez le mouton et la ch~vre n'emp~chera pas la d~livrance du certificat pour les solipdes et vice versa. La constatation de la tuberculose n'emp~chera pas la d~livrance, pour les animaux, autres que les malades, du certificat d'origine et de sant6 sous les rserves 6numres , l'article 2, alin6a 4, de la Convention v~trinaire. 90 Les animaux de boucherie ne peuvent 6tre import~s qu'. destination directe des abattoirs publics autoris~s a cet effet et sur les march6s int6rieurs 6galement autoris6s. La liste de ces 6tablissements sera notifi~e avant la mise en vigueur de la convention et il sera donn6 avis de toutes les modifications apport6es par la suite. Les animaux introduits dans les abattoirs seront abattus dans le d~lai pr~vu par la r~glementation int~rieure. I o Les animaux qui ne sont pas destinds a l'abattage (bovins, moutons, ch~vres, porcs), pourront 6tre import6s a condition qu'ils soient transport~s directement aux exploitations auxquelles ils sont destines et oii ils devront rester. Les animaux import~s autres que ceux de boucherie peuvent 6tre soumis aux frais de l'int6ress6, a la frontire ou au lieu de destination, aux mesures sanitaires ou aux examens diagnostics, pr~vus par la r~glementation du pays destinataire. Ces dispositions ne concernent pas les animaux en transit. II o Les mesures et formalit6s v6t~rinaires qui pourraient 6tre prises par l'une des Hautes Parties contractantes pour ce qui concerne les animaux import6s, seront limit6es au minimum n~cessaire. 120 L'importation des animaux abattus, de la viande fraiche ou conserv6e par un proc6d6 frigorifique de certains abattoirs d'exportation ne sera admise que pour les abattoirs et les march6s No 2742

1931 League of Nations - Treaty Series. 151 3. Certificates of origin and health may only be issued for animals which have been in the territory of one of the High Contracting Parties : in the case of ruminants and pigs for at least six months, and in the case of animals of the equine species for at least one month. 4. The veterinary examinations provided for in the Veterinary Convention may only be carried out by a State veterinary surgeon. The records and attestations must also be drawn up by a State veterinary surgeon. This also applies to the certificates of health. 5. The Customs offices open for frontier veterinary examinations shall be jointly designated by the veterinary services of the two Parties before the coming into force of the Veterinary Convention, and may only be changed by mutual agreement. The frontier points designated shall be equipped with the plant necessary to enable the veterinary service to be expeditiously carried out. The veterinary service shall be so organised as to meet all the commercial requirements of the two countries. 6. It is understood that goods (animals, meat preparations, raw materials and products of animal origin, etc.) shall be subjected on importation into the territory of either of the High Contracting Parties to all the regulations relating thereto which are or may hereafter be in force. 7. Transport must be effected without interruption. It is forbidden to take animals out of a consignment or put other animals in during transport. It is also forbidden to tranship animals, except in case of necessity, when the operation must be done in the presence of a State veterinary surgeon, who shall mention the fact on the certificate accompanying the consignment. In the event of the dealth of one or more animals forming part of a consignment, the nearest State veterinary surgeon shall take the necessary measures and shall mention the fact in the certificate. 8. The appearance of rabies among dogs and cats in the place of origin shall not prevent the issue of the certificates of origin and health provided for in Article 2 in respect of animals of other species. The appearance of scab among sheep or goats shall not prevent the issue of certificates for animals of the enquine species and vice versa. The appearance of tuberculosis shall not prevent the issue of certificates of origin and health for animals other than those suffering from disease, subject to the reservations contained in Article 2, point 4, of the Veterinary Convention. 9. Animals for slaughter may only be imported in order to be taken direct to the public slaughter-houses authorised for the purpose or to the authorised markets within the country. The list of these establishments shall be notified before the coming into force of the Convention, as shall all changes made subsequently. Animals taken to slaughter-houses shall be slaughtered within the period laid down by the regulations of the country. IO. Animals not intended for slaughter (animals of the bovine species, sheep, goats or pigs) may be imported on condition that they are conveyed direct to the establishments for which they are destined or where they are to remain. Imported animals other than those for slaughter may be subjected, at the expense of the person concerned, either at the frontier or at the place of destination, to the sanitary measures or examinations provided for in the regulations of the country of destinati6n. Thes provisions shall not apply to animals in transit. ii. Any veterinary measures carried out or formalities imposed by either of the High Contracting Parties with regard to imported animals shall be restricted to the necessary minimum. 12. The importation of slaughtered animals or of fresh or frozen meat from certain export slaughter-houses shall only be permitted in respect of slaughter-houses and markets to be designated No. 2742

150 Socide'te' des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traits. 1931<br />

30 Le certificat d'origide et de sant6 ne peut 6tre d6livr6 que pour des animaux ayant s~journ6<br />

sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes depuis six mois au moins pour les ruminants<br />

et les pores, et depuis un mois au moins pour les solip~des.<br />

40 Les visites ou le contr6le v~t~rinaire pr~vus par la Convention v~t~rinaire ne peuvent<br />

6tre effectu6s que par un v6tdrinaire d'Etat. Egalement les proc~s-verbaux et les attestations<br />

ne peuvent 6tre r~dig6s que par un v6trinaire d'Etat. I1 en est de m~me des certificats de sant6<br />

et salubrit6.<br />

50 Les bureaux de douane ouverts h la visite v~t~rinaire de fronti~re seront d~sign~s d'un<br />

commun accord par le service vtfrinaire des deux Parties avant la mise en vigueur de la Convention<br />

v~t6rinaire et ne pourront 6tre changes que d'un commun accord.<br />

Les points d'entr6e d6sign~s seront munis d'installations n~cessaires pour permettre d'ex~cuter<br />

le service v6tfrinaire promptement. Le service v~t~rinaire y sera organis6 de faqon h satisfaire<br />

h toutes les n~cessit~s commerciales des deux pays.<br />

60 I1 est entendu que les marchandises (animaux, produits carn6s, mati6res et produits bruts<br />

d'origine animale, etc.) sont soumises, d~s leur importation sur le territoire de l'une des Hautes<br />

Parties contractantes, a. toutes les prescriptions des r~glements respectifs qui y sont ou seront<br />

en vigueur.<br />

70 Le transport soit se faire sans interruption.<br />

Pendant le cours du transport, il est interdit de soustraire des animaux ou d'introduire d'autres.<br />

I1 est aussi interdit de transborder les animaux sauf les cas de force majeure, operation qui devra<br />

tre effectu6e en presence d'un vft~rinaire d'Etat qui en fera mention sur le certificat accompagnant<br />

le transport.<br />

Au cas de mort d'un ou de plusieurs animaux dans un transport, le v~tfrinaire d'Etat le plus<br />

proche prendra les dispositions ncessaires et fera mention dans le certificat de la constatation<br />

faite.<br />

80 La constatation de la rage des chiens et des chats dans la localit6 d'origine n'emp~chera<br />

pas la d6livrance du certificat d'origine et de sant6 pr~vu a l'article 2, pour les animaux des autres<br />

espces.<br />

La constatation de la gale chez le mouton et la ch~vre n'emp~chera pas la d~livrance du certificat<br />

pour les solipdes et vice versa.<br />

La constatation de la tuberculose n'emp~chera pas la d~livrance, pour les animaux, autres<br />

que les malades, du certificat d'origine et de sant6 sous les rserves 6numres , l'article 2, alin6a<br />

4, de la Convention v~trinaire.<br />

90 Les animaux de boucherie ne peuvent 6tre import~s qu'. destination directe des abattoirs<br />

publics autoris~s a cet effet et sur les march6s int6rieurs 6galement autoris6s. La liste de ces<br />

6tablissements sera notifi~e avant la mise en vigueur de la convention et il sera donn6 avis de<br />

toutes les modifications apport6es par la suite.<br />

Les animaux introduits dans les abattoirs seront abattus dans le d~lai pr~vu par la r~glementation<br />

int~rieure.<br />

I o Les animaux qui ne sont pas destinds a l'abattage (bovins, moutons, ch~vres, porcs),<br />

pourront 6tre import6s a condition qu'ils soient transport~s directement aux exploitations auxquelles<br />

ils sont destines et oii ils devront rester.<br />

Les animaux import~s autres que ceux de boucherie peuvent 6tre soumis aux frais de l'int6ress6,<br />

a la frontire ou au lieu de destination, aux mesures sanitaires ou aux examens diagnostics, pr~vus<br />

par la r~glementation du pays destinataire.<br />

Ces dispositions ne concernent pas les animaux en transit.<br />

II o Les mesures et formalit6s v6t~rinaires qui pourraient 6tre prises par l'une des Hautes<br />

Parties contractantes pour ce qui concerne les animaux import6s, seront limit6es au minimum<br />

n~cessaire.<br />

120 L'importation des animaux abattus, de la viande fraiche ou conserv6e par un proc6d6<br />

frigorifique de certains abattoirs d'exportation ne sera admise que pour les abattoirs et les march6s<br />

No 2742

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