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LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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142 Socite' des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

Condition de la remise au transport par le m~me exp~diteur dans un temps d6limit6 d'une<br />

certaine quantit6 minimale de la marchandise ;<br />

Condition de remise simultanie au transport d'une marchandise en quantit6 suffisante pour<br />

la formation d'un train entier, etc.<br />

A l'article XXIX.<br />

En ce qui concerne le transport des marchandises, il est entendu que le traitement de la clause<br />

de la nation la plus favoris~e ne pourra 6tre invoqu6 que pour le transport des marchandises<br />

similaires dans la m6me direction et sur le m~me parcours.<br />

Aux articles XXV-XXX.<br />

Le mat6riel roulant - y compris les locomotives, les voitures L moteur, etc. - les objets<br />

mobiliers de toute nature contenus dans ce mat6riel et appartenant aux chemins de fer de 1'une<br />

des Hautes Parties contractantes, ainsi que les restants en caisse et les cr~ances risultant du<br />

trafic international, ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dont<br />

depend l'administration propriftaire, sauf le cas oiL la saisie est faite raison d'un jugement rendu<br />

par l'autorit6 judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer propri6taire.<br />

Sera consid6r6 comme materiel roulant au sens du point prec6dent 6galement le materiel<br />

roulant priv6 appartenant aux personnes ou aux maisons particuli~res, en tant que celui-ci sera<br />

incorpor6 dans le mat6riel roulant des chemins de fer de l'une des Hautes Parties contractantes.<br />

Pour la r~ception, la remise, le transfert et l'utilisation des vhicules des chemins de fer seront<br />

valables les dispositions des R~glements en vigueur, pour l'utilisation r~ciproque des wagons et<br />

des voitures en service international (RgIement international ve'liicules: (( R. I. V. )), et Rglement<br />

international carrosses : R. I. C. ))).<br />

A l'article XXXI.<br />

Les Hautes Parties contractantes d~clarent tre dispos6es de proc6der par mesures autonomes<br />

.1 l'enl~vement de tous les obstacles qui pourraient rendre plus diffieile la navigation fluviale. A<br />

cet effet les Hautes Parties contractantes se communiqueront r ciproquement les obstacles qui<br />

pourraient surgir dans le cours du temps.<br />

Aux articles XXXII-XXXIII.<br />

Le traitement des navires nationaux ou de leurs cargaisons ne s'6tend pas:<br />

i. Aux faveurs accord~es A la pche nationale.<br />

2. Au cabotage.<br />

3. A l'exercice du service de pilotage, de remorquage et de sauvetage dans les ports.<br />

fAux articles XXXI-XXXVI.<br />

En ce qui concerne les canaux qui n'appartiennent pas aux r6seaux internationaux, les deux<br />

Hautes Parties contractantes sont tomb~es d'accord pour examiner avec bienveillance la possibilit6<br />

de conclure une convention sp~ciale r6glant le trafic mutuel sur ces canaux, ds que faire se pourra.<br />

No 2742

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