LEAGUE OF NATIONS - United Nations Treaty Collection

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124 Societe des Nations - Recuei des Traites. 1931 Sont 6galement admis les envois de mati~res et produits d'origine animale de toute sorte dont le renvoi n'a pas 6t6 autoris6 par l'Etat transitaire. Ces envois seront trait~s conform~ment aux prescriptions v~t~rinaires en vigueur dans les pays d'importation. Si, apr~s avoir franchi la station de fronti~re du pays importateur, on constate, parmi les animaux import6s, une maladie contagieuse, le transport ne pourra 6tre renvoy6. Dans ce cas, le v~t6rinaire .d'Etat r~digera un proc~s-verbal dont l'autorit6 comp~tente enverra directement une copie A l'autorit6 v~t~rinaire du pays de provenance. Pour tous les cas qui font l'objet de cet article, l'autorit6 v~t6rinaire du pays importateur avisera directement et d'urgence le d6l6gu6 v6t~rinaire de l'autre Haute Partie contractante si celle-ci a d~sign6 un tel d6l~gu6, conform6ment A l'article 8. Article 6. Si la peste bovine est constat~e sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, l'autre Partie. aura le droit de prohiber ou de limiter aussi longtemps que dure le danger de contagion, rimportation et le transit des ruminants, des porcs, des mati~res et produits provenant de ces animaux et, en g6n~ral, de tous les objets pouvant servir de vhicule h la contagion. Article 7. Si, du fait du trafic des animaux, une des maladies 6pizootiques dont la d~claration est obligatoire venait h tre introduite du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, sur celui de l'autre, ou bien si l'une de ces maladies rev~tait un caract~re mena~ant dans le territoire de l'une des Parties, l'autre a le droit de limiter ou de prohiber, aussi longtemps que dure le danger, l'importation et le transit des animaux r~ceptifs en provenance des territoires envahis ou menaces, ainsi que des d6pouilles et produits d'origine animale et des objets pouvant servir de vhicule h la contagion. Cette disposition pourra 6tre appliqu~e en toute circonstance lors de l'apparition de la pripneumonie contagieuse des bovins et de la dourine, pour les esp6ces et mati~res respectives. L'importation ne peut 6tre prohib~e dans le cas de charbon bact~rien, charbon bact~ridien, septic~mie h~morragique, rage, rouget du porc, tuberculose, gale et exanthtme coital. La prsente convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi sur la police sanitaire vt~rinaire des Hautes Parties contractantes, dispositions en vertu desquelles, h l'apparition A la fronti~re et aux alentours d'une maladie contagieuse des animaux, le trafic entre les circonscriptions administratives limitrophes des deux pays et le trafic entre les circonscriptions limitrophes menac~es pourront 6tre soumis a certaines restrictions ou prohibitions en vue de pr~venir et de combattre la contagion. Article 8. Les Parties contractantes ont la facultd d'envoyer r~ciproquement et sans avis pr~alable, dans l'autre Etat, et d'y attacher m~me en permanence des d~l6gu6s v~t~rinaires pour prendre des informations relatives A l'6tat sanitaire des animaux domestiques, a 1'organisation et I l'am~nagement des foires d'animaux, des abattoirs, des 6tablissements d'engraissement et de quarantaine dans les gares ou ports d'embarquement, etc., ainsi que l'ex~cution des dispositions de police sanitaire vthrinaire en vigueur. Les deux Parties inviteront leurs autorit~s h pr~ter concours et a donner les informations requises aux d~l~gu~s techniques de l'autre Partie aussit6t qu'ils en feront la demande et qu'ils se lgitimeront comme tels. Article 9. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage a publier, aussi vite que faire se pourra, un bulletin sur la situation sanitaire vt6rinaire au ier et au 15 de chaque mois. Ce bulletin, aussit6t No 2742

1931 League of Nations - Treaty Series. 125 Consignments of materials and products of animal origin of all kinds, the return of which has not been authorised by the State through which they are conveyed in transit shall also be admitted and shall be dealt with in accordance with the veterinary regulations in force in the importing country. If after passing the frontier station of the importing country, a contagious disease makes its appearance among the imported animals, the consignment may not be sent back. In this case, the State veterinary surgeon shall draw up a report, a copy of which shall be sent direct by the competent authority to the veterinary authority of the country of origin. In all cases mentioned in this Article, the veterinary authority of the importing country shall immediately notify the veterinary representative of the other High Contracting Party direct, if such a representative has been appointed in accordance with Article 8. Article 6. In the event of an outbreak of cattle plague in the territory of one of the High Contracting Parties, the other Party shall be entitled to prohibit or restrict, so long as the danger of infection exists, the importation and transit of ruminants, pigs and raw materials and products derived from these animals and in general any articles likely to carry infection. Article 7. If, in consequence of the traffic in animals, a notifiable epizootic disease has been carried from the territory of one of the High Contracting Parties into the territory of the other, or if a dangerous outbreak of such a disease should occur in the territory of one of the Parties, the other Party shall, during the dangerous period, be entitled to restrict or prohibit the importation and transit from the infected or threatened areas of animals liable to contract the disease or of any animal skins, products of animal origin or articles liable to carry infection. This provision may be applied in all circumstances in the case of the appearance of contagious pleuro-pneumonia of cattle and dourine as regards the respective species and materials. In the case of anthrax, malignant anthrax, haemorrhagic septicaemia, rabies, swine erysipelas, tuberculosis, mange and vesicular exanthema, importation may not be prohibited. The present Convention shall not affect the legal enactments of the High Contracting Parties relating to veterinary police measures, which provide that when a contagious epizootic disease appears at or in the neighbourhood of the frontier, traffic between the administrative frontier districts of the two countries and traffic between the threatened frontier districts may be subjected o certain restrictions or prohibitions designed to prevent and arrest the spread of infection. Article 8. Each of the Contracting Parties shall be entitled to send veterinary representatives into the territory of the other without previous notice, and even to keep such representatives there permanently, for the purpose of procuring information as to health conditions among domestic animals, the organisation of cattle fairs, slaughter-houses and fattening and quarantine establishments in the stations or ports of embarkation, etc., and the enforcement of the veterinary police regulations. The two Parties shall instruct their authorities to give assistance and all necessary information to the technical representatives of the other Party as soon as the latter have made a request to this effect and have established their status. Article 9. Each of the High Contracting Parties undertakes to publish as soon as possible a bulletin regarding the position in relation to Veterinary matters for the period from the Ist to the 15 of No. 2742

124 Societe des <strong>Nations</strong> - Recuei des Traites. 1931<br />

Sont 6galement admis les envois de mati~res et produits d'origine animale de toute sorte dont<br />

le renvoi n'a pas 6t6 autoris6 par l'Etat transitaire. Ces envois seront trait~s conform~ment aux<br />

prescriptions v~t~rinaires en vigueur dans les pays d'importation.<br />

Si, apr~s avoir franchi la station de fronti~re du pays importateur, on constate, parmi les<br />

animaux import6s, une maladie contagieuse, le transport ne pourra 6tre renvoy6. Dans ce cas,<br />

le v~t6rinaire .d'Etat r~digera un proc~s-verbal dont l'autorit6 comp~tente enverra directement<br />

une copie A l'autorit6 v~t~rinaire du pays de provenance.<br />

Pour tous les cas qui font l'objet de cet article, l'autorit6 v~t6rinaire du pays importateur<br />

avisera directement et d'urgence le d6l6gu6 v6t~rinaire de l'autre Haute Partie contractante si<br />

celle-ci a d~sign6 un tel d6l~gu6, conform6ment A l'article 8.<br />

Article 6.<br />

Si la peste bovine est constat~e sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes,<br />

l'autre Partie. aura le droit de prohiber ou de limiter aussi longtemps que dure le danger de contagion,<br />

rimportation et le transit des ruminants, des porcs, des mati~res et produits provenant de ces<br />

animaux et, en g6n~ral, de tous les objets pouvant servir de vhicule h la contagion.<br />

Article 7.<br />

Si, du fait du trafic des animaux, une des maladies 6pizootiques dont la d~claration est obligatoire<br />

venait h tre introduite du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, sur celui de l'autre,<br />

ou bien si l'une de ces maladies rev~tait un caract~re mena~ant dans le territoire de l'une des<br />

Parties, l'autre a le droit de limiter ou de prohiber, aussi longtemps que dure le danger, l'importation<br />

et le transit des animaux r~ceptifs en provenance des territoires envahis ou menaces, ainsi que des<br />

d6pouilles et produits d'origine animale et des objets pouvant servir de vhicule h la contagion.<br />

Cette disposition pourra 6tre appliqu~e en toute circonstance lors de l'apparition de la<br />

pripneumonie contagieuse des bovins et de la dourine, pour les esp6ces et mati~res respectives.<br />

L'importation ne peut 6tre prohib~e dans le cas de charbon bact~rien, charbon bact~ridien,<br />

septic~mie h~morragique, rage, rouget du porc, tuberculose, gale et exanthtme coital.<br />

La prsente convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi sur la police sanitaire<br />

vt~rinaire des Hautes Parties contractantes, dispositions en vertu desquelles, h l'apparition A<br />

la fronti~re et aux alentours d'une maladie contagieuse des animaux, le trafic entre les circonscriptions<br />

administratives limitrophes des deux pays et le trafic entre les circonscriptions limitrophes<br />

menac~es pourront 6tre soumis a certaines restrictions ou prohibitions en vue de pr~venir et de<br />

combattre la contagion.<br />

Article 8.<br />

Les Parties contractantes ont la facultd d'envoyer r~ciproquement et sans avis pr~alable,<br />

dans l'autre Etat, et d'y attacher m~me en permanence des d~l6gu6s v~t~rinaires pour prendre<br />

des informations relatives A l'6tat sanitaire des animaux domestiques, a 1'organisation et I<br />

l'am~nagement des foires d'animaux, des abattoirs, des 6tablissements d'engraissement et de<br />

quarantaine dans les gares ou ports d'embarquement, etc., ainsi que l'ex~cution des dispositions<br />

de police sanitaire vthrinaire en vigueur.<br />

Les deux Parties inviteront leurs autorit~s h pr~ter concours et a donner les informations<br />

requises aux d~l~gu~s techniques de l'autre Partie aussit6t qu'ils en feront la demande et qu'ils<br />

se lgitimeront comme tels.<br />

Article 9.<br />

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage a publier, aussi vite que faire se pourra,<br />

un bulletin sur la situation sanitaire vt6rinaire au ier et au 15 de chaque mois. Ce bulletin, aussit6t<br />

No 2742

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