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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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88 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1953<br />

4. Les bateliers rh~nans autres que les ressortissants suisses et auxquels<br />

la 16gislation suisse est applicable en vertu <strong>des</strong> dispositions de l'article 4 b~n6ficient,<br />

quel que soit le pays oil us resident, de la loi f~d6rale sur l'assurancevieillesse<br />

et survivants du 20 d~cembre 1946, ainsi que <strong>des</strong> r~glements d'ex~cution<br />

ou ordonnances s'y rapportant, A l'exclusion <strong>des</strong> dispositions concernant l'assurance<br />

facultative, dans les mmes conditions que les ressortissants suisses, sous<br />

les r6serves et suivant les modalit6s d~finies ci-apr~s :<br />

a) l'article 40 de la loi f~drale pr~cit~e, relatif h la r~duction <strong>des</strong> rentes, ne leur<br />

est pas applicable;<br />

b) ils ont droit aux rentes ordinaires de vieillesse pr~vues par la loi f6d~rale<br />

pr6cit~e si, lors de la r~alisation de l'6v~nement assur6, ils ont vers6 A l'assurance<br />

suisse <strong>des</strong> cotisations pendant, au total, cinq ann~es enti~res au moins,<br />

ou ont r~sid6, au total, dix ann~es en Suisse et ont, durant ce temps, pay6<br />

<strong>des</strong> cotisations h l'assurance suisse pendant au total une annie enti~re au<br />

moins;<br />

c) en cas de d~c~s d'un assur6 ayant satisfait aux conditions fix6es A l'alin~a b)<br />

ci-<strong>des</strong>sus, les survivants ont droit aux rentes ordinaires pr~vues par la loi<br />

f~d~rale pr~cit~e;<br />

d) les assures ou leurs survivants qui, lors de la r~alisation de l'6vnement assur6,<br />

n'ont droit a aucune rente de l'assurance suisse, ont droit au remboursement<br />

<strong>des</strong> cotisations vers~es par l'assur6 et par son employeur; lorsqu'ils auront<br />

obtenu le remboursement <strong>des</strong>dites cotisations, ils ne pourront faire valoir<br />

aucun droit A l'6gard de l'assurance suisse.<br />

Chapitre 4. Accidents du travail et maladies professionnelles<br />

Article 14<br />

I. Toute victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle<br />

survenus dans un pays contractant autre que le pays d'affiliation peut demander<br />

tous les soins mfdicaux ncessaires h l'institution d'assurance-accidents ou h<br />

l'institution d'assurance-maladie du pays oii elle se trouve. Dans ce cas, les<br />

dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent 6galement.<br />

2. En Belgique, les prestations en nature seront servies par l'entremise du<br />

Fonds national d'assurance-maladie-invalidit6, notamment par les offices r6gionaux<br />

d'assurance-maladie-invalidit6.<br />

Article 15<br />

Pour la totalisation du degr6 d'incapacit6 dans le cas d'accidents du travail<br />

successifs, les accidents ant~rieurs dont la r~paration incombe ou efit incomb6<br />

A une l6gislation d'un autre pays contractant, sont pris en consideration de la<br />

mfme mani~re que les accidents visas par la l6gislation h laquelle la victime est<br />

soumise pour le nouvel accident.<br />

No. 2186

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